CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2024 — 23/00368

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00328 N° RG 23/00368 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6E5 Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE-S.A.R.L. [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024

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DEMANDERESSE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, [Adresse 2]

Représentée par M [O], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.

DEFENDEURS

S.A.R.L. [4], [Adresse 3] placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2024

[X] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [4] demeurant [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN,greffier pour les débats et de A.BALLON faisant fonction de greffier lors du délibéré, pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par courrier du 27 septembre 2023, Madame [L] [N], gérante de la SARL [4] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF Centre Val de Loire émise le 4 septembre 2023 et signifiée le 15 septembre 2023 pour un montant de 3.553,98 € afférentes à des cotisations pour les mois de mars 2023 et avril 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n°23/368.

Par courrier du 13 octobre 2023, Madame [L] [N], gérante de la SARL [4] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF Centre Val de Loire émise le 2 octobre 2023 et signifiée le 5 octobre 2023 pour un montant de 1.861,99 € afférentes à des cotisations pour le mois de mai 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n°23/383.

Par courrier du 11 décembre 2023, Madame [L] [N], gérante de la SARL [4] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF Centre Val de Loire émise le 4 décembre 2023 et signifiée le 8 décembre 2023 pour un montant de 2.030,99 € afférentes à des cotisations pour le mois d’août 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n°23/479.

Par courrier du 19 février 2024, Madame [L] [N], gérante de la SARL [4] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF Centre Val de Loire émise le 5 février 2024 et signifiée le 8 février 2024 pour un montant de 2.258,96 € afférentes à des cotisations pour le mois d’octobre 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n°24/94.

Par courrier du 27 mars 2024, Madame [L] [N], gérante de la SARL [4] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF Centre Val de Loire émise le 6 mars 2024 et signifiée le 8 mars 2024 pour un montant de 2.318,96 € afférentes à des cotisations pour le mois de novembre 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n°24/164.

Les parties ont été convoquées à l’audience des 18 décembre 2023 et 8 avril 2024. Le renvoi a été ordonné aux fins de mise en cause du liquidateur, Maître [P], désigné par jugement du 26 mars 2024.

A l’audience du 16 septembre 2024, Maître [P], liquidateur de la SARL [4], régulièrement convoqué, ne comparaît pas.

L’URSSAF sollicite de déclarer irrecevables les oppositions à contrainte pour absence de motivation. A titre subsidiaire, elle demande de débouter la SARL [4] de son opposition et de valider : - la contrainte en date du 4 septembre 2023 et de fixer la créance de l’URSSAF au montant de 3.281 € - la contrainte en date du 2 octobre 2023 et de fixer la créance de l’URSSAF au montant de 1.721 €. - la contrainte en date du 4 décembre 2023 et de fixer la créance de l’URSSAF au montant de 1.882 € - la contrainte en date du 5 février 2024 et de fixer la créance de l’URSSAF au montant de 2.097 € - la contrainte en date du 6 mars 2024 et de fixer la créance de l’URSSAF au montant de 2.154 €

Elle fait valoir que la SARL [4] n’a pas motivé son opposition en droit et en fait et que l’opposition est donc irrecevable en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle indique que la SARL [4] n’a pas déclaré ses cotisations et qu’il a été procédé à une taxation d’office. Elle expose que la SARL [4] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’elle a déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur, en déduisant les majorations et pénalités de retard en application de l’article L 243-5 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.

MOTIVATION DE LA DÉCISION : Il existe un lien entre les instances n° 23/368, 23/383, 23/479, 24/94, 24/164. En application de l’article 367 du Code de procédure civile , il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble ces instances. Il sera donc ordonné la jonction des instances n° 23/368, 23/383, 23/479, 24/94, 24/164 sous le n° 23/368.

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'artic