CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2024 — 23/00152
Texte intégral
Minute n° : 24/00294 N° RG 23/00152 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IYKJ Affaire : [C]-S.A.S. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
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DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C] né le 22 Octobre 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me PORTAIS-GOLVEN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.A.S. [8], [Adresse 1]
Représentée par la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS
MIS EN CAUSE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 4]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [C] a été engagé par la société [8] en contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2019 en qualité de magasinier vendeur PRA qualification employé.
Le 28 août 2020, Monsieur [C] a été victime d’un accident dont la CPAM d’Indre et Loire a reconnu le caractère professionnel le 14 septembre 2020. La déclaration d’accident du travail du 31 août 2020 mentionnait : “en faisant faire une rotation à la main au fût afin de bien pouvoir le prendre sur les pales du fenwick, la victime a ressenti une douleur dans son bras droit ». La date de consolidation a été fixée au 4 septembre 2022 et l’intéressé s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente de 14% dont 5 % pour le taux professionnel.
Le 17 octobre 2022, Monsieur [C] a été licencié pour inaptitude.
Par courrier reçu par la CPAM le 20 octobre 2022, Monsieur [C] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L 452-1 à 452-4 du Code de la sécurité sociale relatifs à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès verbal de non-conciliation a été établi le 9 mars 2023. Par courrier reçu le 20 avril 2023 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Monsieur [C] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] suite à l’accident de travail dont il a été victime le 28 août 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2023 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 9 septembre 2024, Monsieur [C] sollicite du tribunal de : - juger que la Société [8] a commis une faute inexcusable - fixer la majoration de la rente au taux maximum de 100 % - avant dire droit ordonner une expertise - allouer à Monsieur [C] une somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement - dire que la CPAM procédera à l’avance de cette provision et en récupérera le montant auprès de l’employeur. - condamner la société [8]à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] expose qu’en application de l’article R 4541-3 et 4 du Code du travail, l’employeur doit mettre à disposition de ses salariés des moyens appropriés et notamment des équipements mécaniques afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges et doit, si cette manutention ne peut être évitée, limiter l’effort physique et réduire le risque encouru. Il conteste que les circonstances de l’accident soient indéterminées, précisant que l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail précise et circonstanciée, qu’il n’a émis aucune réserve et n’a pas contesté la décision de la CPAM. Il ajoute qu’il n’a pas émis de plainte au moment du fait accidentel car la douleur restait tolérable mais qu’il a ensuite constaté qu’il parvenait difficilement à conduire et a informé son employeur à 16 h. Il soutient que l’employeur ne peut ignorer le danger lié à la manutention des fûts et que le DUER mentionne ce risque : or il était quotidiennement amené à manipuler avec ses mains les fûts pesant 210 kgs chacun et avait demandé à l’employeur de commander le matériel nécessaire pour éviter cette manipulation manuelle. Il précise qu’il se plaignait d’une douleur à son épaule droite avant l’accident, laquelle l’avait amenée à prendre un rendez-vous à 17 h 30 pour réaliser une échographie. Il précise que s’il disposait d’un chariot élévateur, le fût devait être manipulé pour être posé dessus et que postérieurement à l’accident, en 2023, la société [8] a mis à disposition des salariés une pince permettant de saisir les fûts mécaniquement. Il ajoute qu’il n’existait pas de protocole de chargement-déchargement et qu’il n’a pas bénéficié