Chambre 1-5, 18 octobre 2024 — 19/19472

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 19/19472 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKS4

Ordonnance n° 2024/MEE/157

Monsieur [E]-[B] [C]

représenté et assisté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [I] [C] épouse [X]

représentée et assistée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Appelants

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE FUON SANTA, mandataire de la société FUON SANTA représentée par son mandataire de gestion la SARL Cabinet [U] elle-même représentée par son gérant en exercice

représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 24 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 Octobre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par exploit d'huissier du 19 juin 2015, l'ASL Fuon Santa représentée par son syndic en exercice la SARL [M] [U], a assigné les consorts [C] devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 10 089,19 euros au titre de l'arriéré des charges arrêtées au 4 juin 2015.

Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité de la prescription de l'action soulevée par M. [E] [C] et Mme [I] [C] épouse [X],

- condamné in solidum M. [E] [C] et Mme [I] [C] épouse [X] à payer à l'ASL Fuon Santa, la somme de 17 239 euros au titre des charges arrêtées au 19 avril 2018,

- condamné in solidum M. [E] [C] et Mme [I] [C] épouse [X] à payer à l'ASL Fuon Santa une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum M. [E] [C] et Mme [I] [C] épouse [X] aux dépens.

Par déclaration du 20 décembre 2019, M. [E]-[B] [C] et Mme [I] [C] épouse [X] ont interjeté appel de ce jugement en intimant l'association syndicale libre Fuon Santa représentée par la SARL [M] [U].

Statuant sur un premier incident soulevé le 11 juin 2020 par les consorts [C] aux fins en dernier lieu, d'une part de nullité des conclusions de l'ASL Fuon Santa tant au fond qu'en incident, d'autre part d'irrecevabilité des conclusions de la SARL [M] [U] non intimée, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 16 février 2021, déclaré irrecevables les conclusions prises au nom de la SARL [M] [U], a débouté les consorts [C] du surplus de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à verser à l'ASL Fuon Santa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt de déféré du 30 mars 2023, la cour a confirmé cette ordonnance du conseiller de la mise en état, a débouté l'ASL Fuon Santa de sa demande de dommages et intérêts, a condamné les consorts [C] aux dépens et les a condamnés à verser à l'ASL Fuon Santa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par deux jeux de conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 15 janvier 2024, les consorts [C] ont soulevé de nouveaux incidents, le premier tendant à la désignation d'un expert pour :

- donner son avis sur la concordance des « charges » réclamées et l'obligation contractée le 2 décembre 1999,

- analyser toutes les factures de l'ASL Fuon Santa en vue de déterminer celles qui concernent leur obligation d'entretien et de remise en état.

Le deuxième incident tend à l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 15 janvier 2024 aux intérêts de la SARL [M] [U], à l'injonction de communiquer par pièce unique, dénommée et numérotée des éléments annoncés sous les n° 22 à 29, 31, 32 et 34 par l'ASL Fuon Santa, à la condamnation de l'ASL Fuon Santa à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident.

Dans le dernier état de leurs conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 septembre 2024, les consorts [C] demandent au conseiller de la mise en état de :

- écarter de la représentation de l'ASL Fuon [G] la SARL Cabinet [M] [U] en tant qu'elle est représentée par son associé unique, la société Borne & [H], prise en la personne de M. [J] [H], par ailleurs gestionnaire des intérêts patrimoniaux de M. [C] et de sa s'ur Mme [X],

- désigner en remplacement tel mandataire ad'hoc devant représenter l'ASL Fuon Santa dans l'instance et la mesure d'instruction éventuellem