Chambre 4-6, 18 octobre 2024 — 20/06379

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2024

N°2024/ 302

Rôle N° RG 20/06379 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGARM

[S] [X]

C/

[D] [M] [G]

S.A. CARRELAGES [K]

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :18/10/2024

à :

Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section - en date du 11 Juin 2020, enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00039.

APPELANT

Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [D] [M] [G] Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA CARRELAGES [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

L'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été appelée le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport de l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaëlle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [S] [X] a été embauché par la SA Carrelages [K], ayant une activité de fabrication et de vente de produits céramiques à [Localité 5], par contrat à durée indéterminée du 2 septembre 1996 en qualité d'ouvrier céramiste, émailleur, régleur.

En avril 2006, il a effectué une prise de sang faisant apparaître un taux de plomb dans son sang supérieur à la moyenne.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 23 février 2011 au 30 novembre 2014.

Le 12 juillet 2011, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [X] comme étant rattachée au tableau n°1 des maladies professionnelles : affections dues au plomb et à ses composés.

Par jugement du 19 octobre 2011, le tribunal de commerce de Draguignan a placé la société Carrelages [K] en redressement judiciaire.

Par jugement en date du 18 décembre 2012, il a arrêté un plan de redressement.

Le 1er décembre 2014, M. [X] a été placé en invalidité avec fixation d'une incapacité de 25% et attribution d'une rente annuelle.

Par avis du 2 décembre 2014, il a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail.

Le 20 février 2015, la société Carrelages [K] l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de la société Carrelages [K] et désigné Maitre [D]-[M] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2016, réceptionnée par le greffe le 20 décembre 2016, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive.

Le 20 février 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins de contester son licenciement, le dire dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 11 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Le 10 juillet 2020, M. [X] a fait appel.

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré la société Carrelages [K] coupable des faits de bl