Chambre 1-5, 18 octobre 2024 — 24/01803

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 24/01803 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSC5

Ordonnance n° 2024/MEE/163

Madame [X] [O]

représentée et assistée par Me Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Monsieur [M] [G]

Monsieur [E] [K]

représenté et assisté par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 24 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 Octobre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Mme [X] [O], comme M. [M] [G], sont chacun propriétaire d'une habitation, voisine de celle de M. [E] [K], lequel a réalisé des travaux, argués d'illégaux et générateurs de troubles anormaux de voisinage.

Par deux exploits d'huissier distincts, ils ont fait assigner M. [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille et les deux instances ont été jointes.

Mme [X] [O] a par déclaration du 13 février 2024, interjeté appel du jugement du 7 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Marseille, qui a débouté M. [M] [G] et Mme [X] [O] de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à M. [E] [K], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en rappelant que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 4 juillet 2024, M. [E] [K] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7.12.2023,

Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,

- ordonner la radiation de l'instance d'appel diligentée par Mme [X] [O],

- condamner Mme [X] [O] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident d'appel.

Il fait valoir que l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision la décision de première instance et que rien ne le justifie, ni n'est établie l'existence de conséquences manifestement excessives, ou l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'exécuter la décision.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 23 septembre 2024, Mme [X] [O] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

- débouter M. [K] de sa demande de radiation de l'appel compte tenu de l'impossibilité manifeste d'exécution de la décision par elle,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, Mme [O] a été condamnée à payer les dépens et la somme de 3 000 euros in solidum avec un tiers, intimé, qui n'a pas constitué avocat.

Mme [O] justifie avoir pour seuls revenus une retraite d'un montant mensuel moyen de 763 euros et de ses charges mensuelles notamment au titre de la taxe foncière afférente à son habitation, dont elle est propriétaire.

Ces pièces démontrent qu'elle est dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire.

Imposer ce paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée avec exécution provisoire, comme préalable à l'appel, aurait ainsi pour effet de la priver du droit de faire appel de la décision de première instance.

Il convient donc de rejeter la dem