TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 22/01167

Irrecevabilité Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

S.A.S. [5]

C/

Organisme CRAMIF

Copies certifiées conformes - S.A.S. [5]

- Organisme CRAMIF

- Me Julien LANGLADE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

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N° RG 22/01167 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL7R

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

ET :

DÉFENDEUR

Organisme CRAMIF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [I] [O], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Madame [Y] [D] [G] [U] est salariée de la société [5] depuis le 1er mai 2010 en tant qu'agent de service.

Elle a effectué en date du 12 décembre 2013 la déclaration d'une maladie inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles au titre des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et ses conséquences financières ont été inscrites sur le compte employeur de la société [5].

Par courrier du 18 avril 2017, la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la CRAMIF afin de demander l'inscription des conséquences financières du sinistre de Madame [D] [G] [U] au compte spécial.

Par courrier du 2 juin 2017, la CRAMIF a rejeté le recours gracieux formé par la société pour forclusion.

Par courrier du 31 juillet 2017, la société [5] a saisi la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) afin de contester la décision de la CRAMIF (recours n°1705622).

Par courrier du 29 janvier 2018, la société [5] a de nouveau formé un recours gracieux auprès de la CRAMIF afin de demander l'inscription des conséquences financières du sinistre de Madame [D] [G] [U] au compte spécial.

Par courrier du 27 février 2018, la CRAMIF a informé la Société [5] qu'elle avait inscrit la maladie professionnelle de Madame [D] [G] [U] du 16 octobre 2013 au compte spécial et qu'elle avait procédé à la révision de son Taux AT/MP 2018.

Par courrier du 12 avril 2018, la société [5] a saisi la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) afin de contester la décision de la CRAMIF (Recours n°1802469) de refus de rectification de ses taux 2015 à 2017.

Après jonction des recours, la CNITAAT, par arrêt du 12 décembre 2019, a fait droit à la demande de la société et a ordonné à la CRAMIF d'opérer un nouveau calcul des taux de cotisations notifiées à la société [5] pour les exercices 2015 à 2019, compte tenu du retrait du compte employeur 2013 et 2015 des frais liés à la maladie professionnelle de Mme [Y] [D] [G] [U] du 16 octobre 2013.

Le 17 février 2020, la CRAMIF a alors formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la CNITAAT.

Par arrêt du 6 janvier 2022, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la CNITAAT au motif qu'en ordonnant à la caisse de procéder à un nouveau calcul du taux de cotisations des années 2015 à 2019 au motif que les taux 2015 à 2018 étaient remis en cause par la décision de la caisse en date du 27 février 2018 modifiant les éléments de calcul de ces taux et que la caisse ne pouvait donc opposer à la société le caractère définitif des notifications de ces taux, la caisse avait violé les articles L.242-5, R.143-21 et D.242-6-4 du code de la sécurité sociale dont résulte le caractère définitif des taux à défaut de leur contestation dans le délai de deux mois suivant leur notification, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcu