TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 22/02929
Texte intégral
ARRET
N°
Société [14]
Société [E] [G]
Société [13]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [14]
- Socitété [E] [G]
- Société [13]
- [10]
- Me Hélène Camier
- Me Marie Prioult-Parrault
le 18/10/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
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N° RG 22/02929 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPFG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSES
Société [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [E] [G]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Olympe Turpin, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Hélène Camier avocat postulant de la Selarl LX avocats, avocat au barreau d'Amiens et Me Marie Prioult-Parrault avocat plaidant de la Selas FIDAL, avocat au barreau de Rouen
ET :
DÉFENDERESSE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Mme [C] [S], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Christophe Giffard et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Du 13 décembre 1993 au 27 août 2004, Monsieur [U] [O] a été employé en qualité de responsable de production, puis de responsable [8] pour le compte de la société [15]
Monsieur [U] [O] a établi en date du 13 octobre 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour des « plaques pleurales », pathologie relevant du tableau 30, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [15]
Par courrier du 16 février 2021, la [11] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [U] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 3 mars 2022, la société [14] a saisi la Commission de recours amiable de la [10] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] [O].
Par courrier du 7 avril 2022, la [10] a notifié à la société [14] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [U] [O] sur son compte employeur.
Parallèlement, par courrier du 11 mars 2021, la société [14] a saisi la Commission de recours amiable de la [11] afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [O] , puis le Pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [O] par jugement en date du 9 mai 2023.
Par acte délivré le 8 juin 2022 à la [10] pour l'audience du 3 février 2023, la société [14] demande à la Cour de :
Déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effet la notification de la [10] du 1er janvier 2022 du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles adressée à la société [14] pour son établissement ayant SIRET [XXXXXXXXXX03] à hauteur de 0,69 % à effet du 1er janvier 2022,
Déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effet la décision de la [10] du 7 avril 2022 de rejet du recours de la société [14] et de maintien du sinistre de Monsieur [U] [O] sur son compte employeur ainsi que des coûts moyens d'incapacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondants,
Déclarer mal fondé et ne pouvant produire d'effet le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles notifié par la [10] à la société [14] pour son établissement ayant SIRET [XXXXXXXXXX03] à hauteur de 0,69 % à effet du 1er janvier 2022,
Retirer des comptes employeurs de la société [14] la maladie professionnelle « plaques pleurales » de Monsieur [U] [O] en date du 8 juillet 2020 et les coûts de cette maladie professionnelle,
À titre subsidiaire, affecter la maladie pr