TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 22/03035
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
Organisme CRAMIF
Copies certifiées conformes
- S.A.S. [5]
- CRAMIF
- Me Olivia COLMET DAAGE
Copie exécutoire
- CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
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N° RG 22/03035 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPMB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
Organisme CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [L] [N], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
La société [5], qui relève du mode de tarification individuel, a adressé à la CRAMIF un recours gracieux, par courrier du 22 février 2022, pour contester le mode de calcul du taux de cotisation 2022 de ses établissements relevant du code risque 453.AF en faisant valoir que la masse salariale retenue pour 2019 est erronée.
Ce recours gracieux a été rejeté par la CRAMIF par courrier du 8 avril 2022 au motif que la société n'avait pas transmis les bordereaux URSSAF qui lui étaient demandés.
La société a saisi la cour par assignation délivrée à la CRAMIF le 8 juin 2022 pour l'audience du 3 février 2023 afin de solliciter le recalcul de ses taux 2022 et suivants en prenant en compte une masse salariale 2019 de 34 569 169 €.
Après deux renvois, la cause a été plaidée à l'audience du 17 mai 2024.
A cette audience, la société [5] a soutenu par avocat les prétentions résultant de son assignation.
Elle fait en substance valoir que la communication des masses salariales par l'employeur est déclarative et qu'elle produit un état de ses masses salariales.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 30 juin 2023, la CRAMIF conclut au rejet du recours.
Elle fait en substance valoir que la masse salariale retenue par les caisses pour le calcul d'un taux de cotisations est déterminée à partir des données transmises par la société par le biais de ses déclarations sociales nominatives, que le document produit par la demanderesse n'est pas un document émanant de l' URSSAF et n'est pas probant.
MOTIFS DE L'ARRET.
Aux termes de l'article L133-5-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020 :
I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs