TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 22/03161

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. [11]

C/

[7]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [11]

- Me Hélène Camier

-Me Prioult -Parrault

- [7]

le 18/10/2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

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N° RG 22/03161 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPTL

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX avocats, avocat au barreau d'Amiens

Représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Rouen

ET :

DÉFENDERESSE

[7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Mme [Z] [I], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 mai 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Christophe Giffard et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Deloffre, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.

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DECISION

Le 31 octobre 2012, Monsieur [N] [T], salarié de la société [11] et mis à disposition de la société [10], a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « la victime accompagnait un treillis en acier qui était en train d'être soulevé par un engin télescopique. Celle-ci a reçu un arc électrique provoqué par à distance par une ligne haute tension. La victime faisant acte de masse, le courant lui est passé à travers ».

Par courrier du 16 septembre 2015, la [8] a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer à Monsieur [N] [T] un taux d'incapacité permanente partielle de 80 %.

Par courrier du 17 février 2022, la société [11] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur du coût moyen du taux d'incapacité permanente partielle de 80 % relatif à l'accident du travail de Monsieur [N] [T], suite à la décision rendue le 30 septembre 2021 par la Cour d'appel de Caen.

Par acte délivré le 17 juin 2022 à la [6] pour l'audience du 17 février 2023, la société [11] demande à la Cour de :

Déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effet la décision implicite de la [6] de rejet des demandes de la société [11] formées par courrier du 17 février 2022,

Déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effet la décision de la [6] du 24 mai 2022 de former tierce opposition contre l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 30 septembre 2021, et en conséquence de ne pas faire droit aux demandes de la société [11] formées par courrier du 17 février 2022,

Condamner la [6] à appliquer l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 30 septembre 2021,

Condamner en conséquence la [6] à retirer des comptes employeurs de la société [11] le coût moyen relatif au taux d'incapacité de 80 % fixé au profit de M. [N] [T] par décision du 16 septembre 2015, pour ses établissements concernés :

Elle sollicite l'application de l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la Cour d'appel de Caen, lequel a décidé que l'entier coût de l'incapacité permanente subséquente à l'accident du travail de Monsieur [T] ne devait pas être laissé à la charge de la société [11] et de déclarer non fondée la requête en tierce opposition formée par la [5].

À l'audience du 17 février 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 octobre 2023 puis à celle du 17 mai 2024 dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Caen suite à la tierce-opposition formée par la [5].

Par conclusions n°2 enregistrées au greffe le 15 avril 2024, la [6] demande à la Cour de :

Débouter la société [11] de l'ensemble de ses prétentions,

De rejeter le recours de la société [11],

Condamner la société [11] aux dépens de l'instance.

Elle fait valoir que par arrêt du 1er février 2024, qu'elle verse aux débats, la Cour d'appel de Caen a rétracté les chefs de l'arrêt du 30 septembre 2021 et, statuant à nouveau, a dit que la défaillance de la société [10], représentée par son mandataire liquidateur, faisait obstacle à ce que le coût de l'accident du travail soit mis à sa charge pour la tarification et a déclaré opposable à la société [11] l'autorité