TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 22/03304
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [7]
C/
Organisme CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Copies certifiées conformes
- S.A. [7]
- CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
- Me Valéry ABDOU
Copie exécutoire
- CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
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N° RG 22/03304 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP4K
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Isabelle RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [X] [B], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
La société [7], ayant pour numéro de siret le [N° SIREN/SIRET 3] a repris au sens tarifaire au 1er novembre 2021 un établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 5] exploité précédemment par la société [8].
La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne Franche-Comté ( ci-après la CARSAT ) a appliqué à l'établissement le taux collectif correspondant au code risque 241GN.
Par courrier du 4 mars 2022 de son conseil , la société [7] a sollicité auprès de la CARSAT le recalcul des taux de son établissement en tenant compte des éléments statistiques de son précécesseur ainsi que de l'inscription au compte spécial du sinistre de M. [E] [T].
Par courrier du 29 avril 2022, la CARSAT a rejeté le recours de la demanderesse au motif que le seuil de la tarification individuelle n'ayant été franchi dans l'entreprise qu'uniquement en 2020, l'application de la loi pacte ne permettait pas le passage à ce mode de tarification.
La société a ensuite fait délivrer assignation à la CARSAT le 14 juin 2022 pour l'audience du 3 février 2023 pour demander à la cour le recalcul de ses taux 2021 et 2022 selon les modalités déjà indiquées dans son recours gracieux.
Après plusieurs renvois, la cause a été plaidée à l'audience du 17 mai 2024.
A cette audience, la société [7] a soutenu par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe en date du 31 août 2023 par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait en substance valoir que la CARSAT aurait dû reprendre les éléments statistiques de son précédecesseur pour calculer ses taux et qu'elle doit également retirer le sinistre de M. [E] [T] de son compte et elle soutient que l'établissement repris a toujours eu des effectifs supérieurs à 150 salariés, qu'en 2017 cet effectif était de 658, que les déclarations unifiées de cotisations sociales établies pour l'établissement font apparaître des effectifs constamment et largement supérieurs à 150 salariés.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 3 février 2023, la CARSAT demande à la cour de rejeter le recours de la demanderesse au motif que le seul de la tarification individuelle n'a été franchi par la société qu'en 2020 et qu'elle a fait une juste application des dispositions de l'article L. 130-1-II du code de la sécurité sociale.
Elle soutient en substance que l'effectif de la société en 2017 est de 17 salariés, que si le seuil d'effectif de la tarification collective a été franchi à la hausse en 2018 par la société, les conséquences de ce franchissement sont reportées à l'année N+5 soit pour le taux de cotisations applicable au 1er janvier 2024 et à condition que le franchissement du seuil se confirme sur les années 2019 à 2022.
MOTIFS DE L'ARRET.
Aux termes de l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V) :
I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plu