TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 22/04099

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [6]

C/

Organisme CARSAT [Localité 3]

Copies certifiées conformes - S.A.S. [6]

- CARSAT [Localité 3]

- Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY

Copie exécutoire

- CARSAT [Localité 3]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

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N° RG 22/04099 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRPT

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. [6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Me NERDEL, avocat au barreau de LYON, substituant Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDEUR

CARSAT [Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Mme [O] [W], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Monsieur [V] [X] était salarié en qualité de responsable de projet pour le compte de la société [6] du 4 décembre 1995 au 15 avril 2019.

Suite au décès de Monsieur [X] le 24 août 2019, les ayants droits de ce dernier ont établi, en date du 1er septembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle hors tableau pour un syndrome dépressif sévère, avec date de première constatation au 7 février 2019.

Par courrier du 10 mars 2022, la société était informée de l'inscription sur son compte employeur de la pathologie professionnelle de Monsieur [X] ainsi que des coûts moyens d'incapacité temporaire et/ou d'incapacité permanente correspondants.

Par courrier du 9 mai 2022, la société contestait l'imputabilité de la maladie litigieuse sur son compte employeur en ce qu'elle n'était pas le dernier employeur du salarié et sollicitait la rectification corrélative des taux de cotisation impactés par ce coût. À titre subsidiaire, elle sollicitait l'inscription de la maladie professionnelle au compte spécial.

Ce recours de la société [6] était rejeté par courrier du 21 juin 2022 de la CARSAT [Localité 4].

Par acte d'huissier délivré à la CARSAT [Localité 4] le 12 août 2023 pour l'audience du 7 avril 2023, la société [6] demande à la cour de :

Dire et juger que la CARSAT a imputé à tort le sinistre afférent à la maladie professionnelle de Monsieur [X] sur le compte employeur de la société [6],

Ordonner à la CARSAT de supprimer le sinistre afférent à la maladie professionnelle de Monsieur [X] du compte employeur de la société [6],

Subsidiairement, ordonner à la CARSAT d'imputer le sinistre afférent à la maladie professionnelle de Monsieur [X] sur le compte spécial en application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, et de l'arrêté du 16 octobre 1995,

Condamner la CARSAT à verser 2 500 euros à la société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la CARSAT aux dépens.

La cause a fait l'objet de renvois successifs et en dernier lieu à l'audience du 17 mai 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.

A cette audience la société a soutenu par avocat ses conclusions responsives et récapitulatives par lesquelles elle conclut à sursis à statuer dans l'attente d'un jugement à intervenir du tribunal judiciaire d'Arras et réitère les demandes résultant de son acte introductif d'instance.

Elle fait en substance valoir quelle conteste toute existence dans son entreprise d'un risque psycho-social à l'origine de la maladie de Monsieur [X].

Elle fait valoir une absence de plainte du salarié auprès de sa hiérarchie sur une situation de souffrance, le médecin du travail n'ayant jamais contacté l'entreprise pour alerter sur une situation de souffrance psychologique et Monsieur [X] n'a jamais fait valoir d'arrêt maladie sur le formulaire des maladies professionnelles, ce qui est contradictoire avec une première constatation médicale au 7 février 2019.

Elle précise encore qu'un cabinet d'expertise est intervenu en 2017 et en 2019, en concertation avec le Comité social et économique, afin d'établir un diagnostic sur les risques psycho-sociaux avec un audit de l'ensemble des sal