TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 22/04392

Irrecevabilité Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

S.A.S. [5]

C/

Organisme CARSAT RHONE-ALPES

Copies certifiées conformes - S.A.S. [5]

- CARSAT RHONE-ALPES

- Me Rachid MEZIANI

Copie exécutoire

- CARSAT RHONE-ALPES

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

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N° RG 22/04392 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISCN

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituant Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

CARSAT RHONE-ALPES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [M] [Z], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

M. [C], salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 décembre 2017 consistant dans une blessure au coude gauche alors qu'il déchargeait les valises de clients.

Cet accident a été pris en charge par courrier du 9 avril 2018 et a donné lieu à l'inscription d'un coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 ( ccmit 6 ) sur le compte 2017 et d'un coût d'incapacité permanent de catégorie 4 ( ccmip 4 au titre de 46% d'incapacité ) sur le compte 2020.

La société a sollicité le retrait des coûts par courrier du 12 juillet 2022 reçu le 18 juillet 2022 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, laquelle a rejeté la demande par courrier du 5 août 2022 reçu le 24 août 2022.

Par assignation du 16 septembre 2022 pour l'audience du 7 avril 2023, la société [5] demande à la cour d'ordonner le retrait des coûts de l'accident de M. [C] de son compte employeur et de régulariser les taux de cotisations afférents.

La cause a fait l'objet de renvois successifs et a été plaidée à l'audience du 17 mai 2024.

A cette audience, la société [5] a soutenu ses conclusions en réplique n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 17 mai 2024 aux termes desquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.

Elle fait en substance valoir que son recours est recevable car sa contestation des coûts est indépendante de la contestation des taux, qu'elle a de toute façon contesté les taux qui lui ont été notifiés de 2019 à 2022, que l'ensemble des taux impactés par l'accident et notamment les taux 2023 et 224 n'étaient pas définitifs au moment où elle a sollicité le retrait de ce sinistre de ses comptes employeurs.

En ce qui concerne le bien-fondé de son recours, elle fait en substance valoir que son salarié a été victime d'une agression avec arme, qu'il a été victime de tirs ayant atteint les vitres latérales de son l'obligeant à s'arrêter et lors du transfert des passagers dans un autre autocar il a fait une chute se blessant au coude et à l'épaule gauche puis il a par la suite ressenti un important stress post-traumatique, que sa plainte a été classée sans suite le 14 novembre 2018, que ses déclarations sont également rapportées par le rapport d'évaluation des séquelles qui fait état des déclarations du salarié  dont il résulte que son car a été pris pour cible en sortant de la gare d'[Localité 6] et criblé de balles, qu'il a roulé et s'est arrêté dès que possible pour évacuer les clients vers un deuxième car, qu'il a déchargé les bagages à toute vitesse, s'est cogné le coude gauche et dit s'être tordu l'épaule.

Par conclusions en réplique n° 3 enregistrées par le greffe à la date du 13 mai 224, la CARSAT Rhône-Alpes demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de pourvois de la cour de cassation, de déclarer irrecevable pour forclusion le recours de la société au titre des années 2019 à 2022, de dire qu'elle a imputé et maintenu à bon droit les conséquences financières de l'accident sur le compte de l'employeur et de rejeter son recour