TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 23/00915
Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [4]
- [6]
- Me Florent Loyseau de Grandmaison
le 18/10/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/00915 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWAG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille Tarrazi, avocat au barreau de Paris, substituant Me Florent Loyseau de Grandmaison de la Seleurl LDG avocat, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDERESSE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [J], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2024, devant M. Renaud Deloffre , président assisté de M. Christophe Giffard et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Du 1er mars 1993 à 2016, Madame [H] [N] a été employé en qualité d'agent polyvalent de fabrication et de laborantine pour le compte de la société [8], devenue [4].
Madame [H] [N] a établi en date du 22 septembre 2016 deux déclarations de maladies professionnelles pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » et une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », pathologies relevant du tableau 57 A, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [4].
Par courrier du 25 juillet 2017, la [7] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge les maladies déclarées par Madame [H] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 février 2020, la société [4] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur des maladies professionnelles déclarées par Madame [H] [N].
Parallèlement, la société [4] a saisi le tribunal de Grande instance de Nantes afin de contester l'opposabilité à son encontre des maladies professionnelles de Madame [H] [N], lequel l'a débouté par jugement en date du 28 mars 2019, puis a interjeté appel devant la Cour d'appel de Rennes le 3 mai 2019.
Par acte délivré le 22 juin 2020 à la [6] pour l'audience du 18 décembre 2020, la société [4] demande à la Cour de :
À titre principal :
Ordonner un sursis à statuer sur le recours régularisé par la société [10] à l'encontre du compte employeur établi par la [5] sur la base des dépenses et prestations exposés durant les exercices 2016 et suivants, y incluant les charges financières liées aux maladies professionnelles de l'assurée ;
Dire que l'instance est suspendue dans l'attente des décisions définitives qui seront prononcées suite à la saisine par la société [10] du tribunal judiciaire du Mans et de la Cour d'appel de Rennes ;
Ordonner à la [5] de procéder à un nouveau calcul du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles pour l'exercice 2016 et pour les exercices précédents et suivants, en excluant les charges et dépenses financières liées aux maladies professionnelles de l'assurée ;
À titre subsidiaire :
Constater et prononcer le caractère infondé du taux notifié par la [5], et en conséquence l'annuler ;
Enjoindre la [5] à procéder au recalcul et à la notification modifiée d deux taux distincts, correspondants aux risques relatifs à chacun des sites composant la société [10] ;
Prononcer que, suivant les décisions définitives de justice à intervenir, la [5] devra procéder à la notification de taux modifiés, le cas échéant, en cas d'inopposabilité ou de mutualisation ;
Condamner la [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle indique avoir introduit des recours contentieux à l'encontre des décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Madame [N] ainsi qu'un recours devant la Cour d'appel de Rennes s'agissant du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la salariée.
Elle sollicite ensuite l'inscription des pa