TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 23/01153

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. [7]

C/

Organisme CRAMIF

Copies certifiées conformes - S.A.R.L. [7]

- CRAMIF

- Me Pascal PONELLE CHACHUAT

Copie exécutoire

- Me Pascal PONELLE CHACHUAT

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/01153 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWOK

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.R.L. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Pascal PONELLE CHACHUAT, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

CRAMIF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par M. [J] [K], muni d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Julien DONGNY et M. Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

La SARL [7] a une activité de gestion de marchés forains, alimentaires et de foire et assure notamment la gestion sur la région parisienne d'une trentaine de marchés découverts et couverts.

Jusqu'en 2020, elle est classée sous le code risque 74.1GB «  groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs » dépendant du CTN Activités de services I.

Le 7 juin 2021, elle transfère son siège social au [Adresse 2] à [Localité 9].

Son nouvel établissement a pour numéro de siret le [N° SIREN/SIRET 4].

Par courriers du 30 novembre 2022, la CRAMIF lui notifie son classement sous le code risque 45. 4 LE « travaux d'isolation, travaux de finition ( travaux d'aménagement intérieur) » et les taux de cotisations afférents pour 2021 à 2022 puis, par courrier du 1er janvier 2023, elle lui notifie son taux 2023 au taux afférent au code risque précité .

Par courrier du 3 janvier 2023, elle conteste auprès de la CRAMIF le classement qui lui a été notifié ainsi que les taux correspondants et sollicite le retour à son ancien code risque.

Ce recours est rejeté par la CRAMIF par courrier du 17 janvier 2023 au motif que l'activité de l'établissement consiste dans le « montage/démontage des marchés de la région parisienne » et que le code risque qu'elle a retenu lui a été attribué par assimilation.

Par assignation délivrée à la CRAMIF le 2 mars 2023 pour l'audience du 15 septembre 2023, la demanderesse sollicite l'annulation de ses taux de cotisations depuis le 7 juin 2021, la fixation de ses taux en fonction du code risque 74.1GB, la condamnation de la CRAMIF à lui rembourser les cotisations qu'elle a été amenée à régler indument et elle sollicite à titre subsidiaire qu'il soit jugé que la CRAMIF ne pouvait lui notifier un calcul de cotisations à effet rétroactif, que le changement de code risque ne pouvait avoir effet que sur le taux notifié le 1er janvier 2023 et qu'il soit ordonné le recalcul des cotisations réellement dues sur la période du 7 juin 2021 au 31 décembre 2022 outre la condamnation de la CRAMIF à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par courrier électronique du 28 août 2023, le magistrat délégué également chargé de la mise en état du dossier, a écrit ce qui suit au parties :

Maître,

Monsieur le Directeur,

Sans préjuger aucunement de la solution de cette affaire et sous toutes réserve des observations des parties, il me semble qu'il résulte des pièces produites aux débats de part et d'autre que l'établissement dont le classement est en litige a plusieurs activités, à savoir la fabrication de matériels destinés aux marchés, l'installation de ces matériels sur les marchés, et l'organisation des places sur ces derniers.