TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 23/01884
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [11]
C/
Organisme CARSAT RHONE-ALPES
Copies certifiées conformes
- S.A.S. [11]
- CARSAT RHONE ALPES
Copie exécutoire
- S.A.S. [11]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/01884 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX3C
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [H] [I], munie d'un mandat
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [D] [Y], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M.Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Monsieur [P] [S] a été salarié de la société [11] ( entreprise de travail temporaire) du 26 avril 2010 au 31 mars 2011 et mis à la disposition de la société [9] en qualité d'électricien.
Par la suite, il a été salarié de la société [9] du 4 avril 2011 au 18 juillet 2021 en qualité de technicien de maintenance puis technicien de chantier-bâtiment-tertiaire.
Monsieur [S] a établi en date du 12 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau 79, à savoir une pathologie méniscale des deux genoux compliquée d'arthrose.
Cette déclaration a donné lieu à l'ouverture de deux dossiers d'instruction par la caisse primaire du salarié et, par courrier du 5 novembre 2021, cette dernière a notifié à la société [9] en qualité de dernier employeur, les décisions de prise en charge de ses maladies au titre des risques professionnels.
Les incidences financières des maladies professionnelles de Monsieur [S] déclarées le 12 juillet 2021 ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la société [11] par l'inscription sur ce compte de 2 CCMIT 1 et 6 et deux CCMIP 1.
Par courrier du 17 février 2023, la société a formé un recours gracieux afin d'obtenir le retrait de son compte employeur et l'inscription au compte spécial des conséquences financières des maladies professionnelles de Monsieur [S], conformément à l'article 2 4'' de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Par courrier du 28 février 2023, la CARSAT Rhône-Alpes a rejeté le recours gracieux de la société et confirmé l'imputation du sinistre sur son compte employeur.
Par acte délivré le 13 avril 2023 à la CARSAT Rhône-Alpes d'avoir pour l'audience du 17 novembre 2023, la société [11] demande à la Cour de :
RECEVOIR la Société [11] en son recours et l'y DECLARER bien fondée.
DECLARER que les conséquences financières liées à la maladie professionnelle du 20 mai 2021 de Monsieur [S] doivent être imputées au compte
spécial.
ENJOINDRE à la CARSAT RHONE-ALPES de rectifier le compte-employeur 2023 de la Société [11] et de PRENDRE en considération cette modification pour les taux à venir.
ANNULER la décision explicite de rejet de la CARSAT RHONE-ALPES.
CONDAMNER la CARSAT RHONE-ALPES au paiement des entiers dépens.
A l'audience du 17 novembre 2023, la procédure a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 17 mai 2024.
A cette audience, la société [11] a soutenu ses écritures enregistrées par le greffe à la date du 18 décembre 2023 et par lesquelles elle demande à la cour de :
RECEVOIR la Société [11] en son recours et l'y DECLARER bien fondée
ANNULER la décision explicite de rejet de la CARSAT RHONE-ALPES ;
A titre principal
DECLARER que les conséquences financières liées à la maladie professionnelle du 13 juillet 2019 de Monsieur [S] doivent être retirée du compte employeur 2021 de la société [11] ;
A titre subsidiaire
DECLARER que les conséquences financières liées à la maladie professionnelle du 20 mai 2021 de Monsieur
[S] doivent être imputées au compte spécial ; En tout état de cause
ENJOINDRE à la CARSAT RHONE-ALPES de recalculer les taux de cotisations 2023 à 2025 de la Société [11] ;
CONDAMNER la CARSAT RHONE-ALPES au paiement des entiers dépens.
Elle fait pour l'essen