TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 23/01969

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Texte intégral

ARRET

Association [5]

C/

[7]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Association [5]

- Me Rachid Meziani

- [7]

Le 18/10/2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/01969 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYAT

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Association [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant ayant pour avocat Me Rachid Meziani de la Sarl Meziani & associés, avocat au barreau de Paris

ET :

DÉFENDERESSE

[7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [W] [E], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 mai 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Christophe Giffard et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.

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DECISION

Du 1er avril 2018 au 2 avril 2019, Madame [X] [C] a été employée en qualité d'aide-soignante pour le compte de l'association [5].

Madame [X] [C] a établi en date du 29 juin 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie du sus-épineux avec rupture transfixiante bilatérale », pathologie relevant du tableau 57 A, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de l'association [5].

Par courrier du 13 décembre 2018, la [8] [Localité 6] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [X] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 26 décembre 2022, l'association [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Madame [X] [C] et son inscription au compte spécial.

Par courrier du 22 février 2023, la [7] a notifié à l'association [5] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Madame [C] sur son compte employeur.

Par acte délivré le 21 avril 2023 à la [7] pour l'audience du 17 novembre 2023, l'association [5] demande à la Cour de :

Déclarer l'association [5] recevable et bien fondée en son action,

Juger que l'affection déclarée par Madame [C] devra être imputée au compte spécial conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

Enjoindre la [7] de retirer les coûts engendrés par l'accident du travail de Madame [C] du compte employeur de l'association [5] et de régulariser les taux de cotisations afférents ;

Condamner la [7] aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir qu'il ressort du colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale de la pathologie litigieuse a été fixée au 1er juin 2018, soit deux mois après son embauche par l'association, alors que le tableau 57 A prévoit un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.

Elle précise que Madame [C] a été employée en qualité de préparatrice, boulangère et vendeuse par la société [9] du 1er juin 2012 au 31 janvier 2018, de sorte qu'elle a été exposée au risque de sa pathologie chez plusieurs employeurs au cours du délai de prise en charge.

Par conclusions enregistrées au greffe le 25 septembre 2023, la [7] demande à la Cour de :

À titre liminaire :

Constater que l'association [5] a accusé réception de son taux de cotisation AT/MP 2022 le 7 septembre 2022 ;

Constater que le 26 décembre 2022, l'association [5] a, pour la première fois, formé un recours gracieux auprès de la [7] afin d'obtenir le retrait de son compte employeur 2022 des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] le 7 juin 2018 ;

Constater que les dispositions de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ne sont pas valablement remplies ;

En conséquence, déclarer irrecevable le recours formé par l'association [5] .

Elle expose que l'association s'est vue notifier son taux 2022, rectifié le 7 septembre 2022, par voie dématérialisée et qu'il a été consulté par l'une des personnes habilitées, l'employeur avait donc ju