TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 23/01980
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [7]
C/
Organisme CARSAT CENTRE OUEST
Copies certifiées conformes - S.A.R.L. [7]
- CARSAT CENTRE OUEST
- Me Anne PINEAU
Copie exécutoire
- Me Anne PINEAU
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/01980 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYBC
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Anne PINEAU, avocat au barreau de NANTES
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT CENTRE OUEST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [W] [N], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
La société [7] a été créée en 2017 et se présente comme suit sur son site internet : « une entreprise de nettoyage professionnelle, locale, performante et réactive, qui nettoie et assainit de manière écologique ».
Depuis sa création, la CARSAT Centre-Ouest a classé la société [7] sous le code risque 502ZH : « Dépannage, remorquage de véhicules automobiles (sans atelier de réparation et non annexé à un garage). Mécaniciens-réparateurs n'appartenant pas à un réseau de marque automobile. Fabrication ou fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, sellerie, peintures spécialisées de voitures. Récupération de matières métalliques recyclables. »
Par courrier électronique à la CARSAT Centre-Ouest du 16 janvier 2023, la société [7] a contesté son classement et revendiqué le code risque 74.7ZF : « Services de nettoyage de locaux et d'objets divers. Activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation ».
Par courrier du 2 février 2023, la CARSAT a modifié le classement de la société au profit du code risque 45.4LE : « Travaux d'isolation, travaux de finitions (aménagements intérieurs) » et lui a notifié un taux de cotisation fixé à 6,70 % à compter du 1er janvier 2023.
La société [7] lui a alors fait délivrer assignation par acte d'huissier du 7 mars 2023 pour l'audience du 15 décembre 2023 pour demander à la Cour de :
Condamner la CARSAT Centre-Ouest à retenir comme activité pour la société [7], la seule activité de nettoyage CTN I pour le code risque 74.7ZF,
Condamner la CARSAT Centre-Ouest à appliquer le taux de cotisation inhérent au code risque 74.7ZF et ce depuis la création de la société [7],
Condamner la CARSAT Centre-Ouest à informer l'URSSAF de cette nouvelle situation et des conséquences de droit qui en découlent,
Condamner la CARSAT Centre-Ouest à payer à la société [7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la CARSAT lui avait initialement attribué un code risque erroné, en ce qu'elle l'avait classée dans l'activité de réparations automobiles, qu'elle exerce pour activité principale le nettoyage de bureaux et des locaux professionnels et que si elle ne remet pas en cause l'activité de nettoyage de fin de chantier ou de remise en état, celle-ci demeure très à la marge.
Elle soutient que le nouveau code risque 45.4LE retenu concerne les travaux d'isolation et de finition, or elle n'a pas pour activité l'aménagement intérieur en ce qu'elle n'effectue aucun travaux de remise en état, et qu'elle applique la convention collective de la propreté et adhère à la Fédération des entreprises de nettoyage.
Elle ajoute qu'elle ne dépend pas d'une caisse de congés payés, qu'elle n'a jamais appliqué la convention collective du bâtiment et que le code APE 8121 Z dont elle relève est relatif au nettoyage courant des bâtiments tels que les bureaux, maisons ou appartements, usines, magasins, bâtiments publics, autres locaux à usage commercial et professionnel et les immeubles à appartements.
À l'audience du 5 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 17 mai 2024.
Par écritures enregistrées par le greffe le 18 décembre 2023, la CARSAT Centre-Ouest demande à la Cour de :
Confirmer le classement de la société [7] sous le code risque 45.4 LE « Travaux d'isolation, de finition (aménagement intérieurs) » à effet du 1er janvier 2023,
Rejeter la demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeter le recours de la société [7].
Elle soutient que les établissements de la société [7] ont toujours été classés sous le code risque 502ZH, sans que la société ne l'ait jamais contesté, et qu'elle s'est délibérément abstenue d'informer la CARSAT de l'incohérence entre son activité de nettoyage et le code risque attribué depuis 2020 au regard de l'avantage financier résultant du faible taux de cotisations inhérent au code risque susvisé.
Elle expose que les prestations de nettoyage de fin de chantier et de remise en état des sols consistent notamment à « évacuer les déchets et autres débris des lieux ; décaper des sols et vitres ; lessiver ; déblayer et désencombrer au maximum en ramassant le matériel de chantier tels que les différents outils et la bétonnière ; remettre de l'ordre et enlever les bâches de protection, retirer les rubans de masquages et libérer les plinthes et les prises électriques, dépoussiérer le chantier », et que ces activités participent inévitablement à l'achèvement d'un chantier de sorte qu'elles doivent être considérées comme des travaux de finitions.
Elle ajoute que si la demanderesse soutient qu'il s'agit d'une activité à la marge, ses salariés polyvalents effectuent toutefois de la remise en état, plus particulièrement des sols, ce qui constitue une activité d'aménagement intérieur.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 7 mai 2024, et soutenues oralement par avocat, la société [7] réitère ses prétentions et précise qu'au regard de son site internet elle se décrit auprès de ses clients comme une entreprise de nettoyage professionnel et sur que sur les neufs prestations décrites, cinq mentionnent expressément une prestation de nettoyage, deux autres utilisent les synonymes « ménage » et « entretien » et les deux dernières décrivent des activités connexes de « décapage » et « neutralisation des odeurs » Pièce 6 : site internet ' nos prestations de nettoyage écologique
Elle soutient que les offres d'emplois qu'elle propose concernent une activité de nettoyage dont les missions décrites ne laissent aucun doute sur la réalité des tâches effectuées par les salariés pièce 7 : offres d'emploi ' [8] et qu'elle n'a aucune activité de travaux d'isolation et de travaux de finition contrairement à ce que soutient la CARSAT.
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que le classement s'effectue quel que soit le mode de tarification applicable.
Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié :
« I. En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :
1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement.
En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité. »
II. ' En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise :
1° L'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l'activité relève d'un même numéro de risque ;
2° L'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l'activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d'un même numéro de risque ;
3° L'ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous.
La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d'après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités.
Il résulte de ce texte que le juge de la tarification, saisi d'un litige né du classement d'un établissement, doit rechercher les éléments de nature à permettre l'identification de l'activité principale de l'établissement (en ce sens Soc., 24 octobre 1996, pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347).
Il en résulte également qu'il appartient en premier lieu au juge de la tarification, saisi d'un litige portant sur le classement d'une activité, de déterminer l'activité de l'établissement et que ce n'est qu'en cas de pluralité d'activités qu'il doit en déterminer l'activité principale et, pour ce faire, s'interroger sur celle exercée par le plus grand nombre de salariés, cette dernière question ne se posant qu'à ce stade du raisonnement et non lors de la recherche de l'activité de la société (en ce sens qu'en l'absence d'une pluralité d'activités la Cour Nationale n'avait pas à effectuer une recherche relative aux effectifs de l'établissement que ses constatations rendaient inopérantes : 2e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 12-13.763. Dans le sens à l'inverse qu'il appartient au juge en cas de pluralité d'activités de rechercher laquelle de ces activités était exercée par le plus grand nombre de salariés, et en cas de nombre égal de salariés, quelle activité avait engendré le risque professionnel le plus important : Soc. ; 24 octobre 1996 pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347).
Il résulte également des textes précités que l'activité ainsi déterminée ne correspondant pas nécessairement à celle d'un des codes risques de la nomenclature des risques, il est parfois nécessaire à la CARSAT concernée de procéder, sous le contrôle du juge de la tarification, à un classement par assimilation de cette activité.
La comparaison permettant de parvenir à une assimilation s'effectue, en fonction des données de l'espèce, soit par une comparaison entre les activités respectives de l'établissement à classer et de l'activité correspondant au code risque retenu, soit par une comparaison des moyens respectivement utilisés, soit par une comparaison des risques générés par les activités, voire par l'utilisation concomitante de plusieurs de ces critères.
Il résulte de la combinaison du texte précité et des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1353 du code civil qu'il appartient au cotisant contestant le code risque qui lui a été attribué et revendiquant le classement de son établissement dans un autre catégorie de risques d'alléguer des faits de nature à justifier du bien fondé de sa revendication du code risque sollicité et de les prouver mais qu'il importe peu que le cotisant se soit abstenu pendant plusieurs années de contester son classement.
En l'espèce, l'établissement de la société [7] est classé par la CARSAT sous le code risque 45.4 LE qui dépend du [6] et qui s'établit comme suit pour 2023 :
Travaux d'isolation, travaux de finitions (travaux d'aménagements intérieurs).
45.4LE
6,48%
La société revendique le code risque 74.7ZF dépendant du CTN Activités de services II qui s'établit comme suit pour 2023 :
Services de nettoyage de locaux et d'objets divers. Activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation.
74.7ZF
3,96%
Il convient donc de déterminer si le code risque actuel correspond bien à l'activité de la société et, dans la négative, de déterminer si le code risque revendiqué lui correspond.
En l'espèce, la cour dispose, pour apprécier la nature de l'activité de l'établissement litigieux [7], notamment des pièces et produites par la demanderesse et de la pièce n°5 de la CARSAT qui sont des documents commerciaux de présentation des activités de l'établissements disponibles sur internet.
Il n'est pas contesté de part et d'autre que ces documents correspondent bien à l'activité de la société.
La société [7] explique que son activité consiste dans le nettoyage écologique professionnel, divisée en différentes prestations de nettoyage, et proposant un service de nettoyage complet du ménage régulier de bureau au nettoyage de fin de chantier en passant par des services plus spécialisés comme les remises en état de sol, le nettoyage des vitres, des chaises en tissus (Pièce 6 de la société ' prestations) mais également de nettoyage après déménagement, neutralisation des odeurs et entretien des parties communes.
Elle indique encore dans un échange de messages électroniques avec la CARSAT que ses salariés sont polyvalents et effectuent donc le nettoyage de plusieurs lieux, notamment de bâtiments, locaux, fins de chantiers voire appartements et produit au soutien de son argumentaire des offres d'emplois parues pour des agents de nettoyage polyvalent avec pour mission « le nettoyage de bureaux, magasins, parties communes' » (Pièce 7 de la société)
La Carsat ne conteste pas que la société soit une entreprise de nettoyage, mais soutient que son activité principale est le nettoyage de fins de chantier ou de remise en état et de remise en état des sols lesquels consistent essentiellement à l'évacuation des déchets et débris des lieux, au nettoyage des sols et vitres ou encore au désencombrement par le ramassage du matériel de chantier.
L'organisme poursuit en soutenant que ces activités participent à l'achèvement des travaux de chantiers et constituent les dernières étapes dans le processus d'élaboration de sortent qu'elles doivent s'entendre comme des travaux de finitions et que la remise en état de sol constitue une activité d'aménagement intérieur.
Toutefois, il convient de relever que les travaux de finitions relèvent du domaine de l'industrie de la construction et s'entendent d'une catégorie de travaux effectués à la fin du processus de construction, en lien avec l'aspect esthétique de l'ouvrage, comprenant notamment la pose de revêtements de sol et muraux, de plafonds et de boiseries, le jointoiement, la peinture et l'insonorisation, intervenant une fois que les travaux structuraux sont terminés.
L'expression entre parenthèses « travaux d'aménagement intérieur » implique d'ailleurs très clairement que les travaux de finition prévus au code risque sont des travaux venant en toute fin du processus de construction dont il font partie intégrante , ce que ne sont aucunement les travaux d'évacuation des déchets des lieux, de nettoyage des sols et vitre et encore moins les travaux de ramassage du matériel de chantier.
Il s'ensuit que le code risque retenu par la CARSAT ne correspond pas à l'activité de la société [7], les documents versés aux débats faisant clairement apparaître au contraire que l'activité de l'établissement consiste à effectuer des prestations de nettoyage.
Il convient dans ces conditions de dire que l'activité de la société [7] relève du code risque 74.7ZF, peu important comme le soutient la CARSAT qu'elle n'ait jamais contesté son code risque avant l'engagement du présent recours.
Il convient ensuite de déterminer la date de prise d'effet du code risque ainsi revendiqué à juste titre par la demanderesse.
Aux termes de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale le classement d'un établissement dans une catégorie de risque ou la création d'un établissement ou d'une section d'établissement et leur classement dans une catégorie de risque peuvent être modifié à tout moment.
Il résulte de ce texte que la décision judiciaire de classement peut être rétroactive à la date à laquelle la situation de l'établissement le justifiait, sans qu'il soit aucunement exigé par l'organisme tarificateur qu'il ait été à cette date en possession des éléments permettant le classement.
Si la décision de classement peut être modifiée à tout moment se pose cependant la question de son incidence sur les taux de cotisations en matière de tarification selon le mode collectif ou mixte.
Il résulte du texte précité qu'il convient de tenir compte pour déterminer cette incidence de l'annualité du taux et de l'autorité de la chose décidée de la décision sur le taux.
S'agissant du principe de l'annualité du taux, posé par l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, il résulte des dispositions de ce texte qu'il est destiné seulement à éviter des modifications de taux en cours d'année ( en ce sens Soc., 19 mai 1967, Bull n° 414 ).
Le principe se résume en effet dans la considération que le taux de cotisation est fixé pour une année entière et qu'il ne peut y avoir deux taux de cotisations au titre de la même année, ce dont il résulte qu'il n'est pas possible de procéder à la révision en cours d'exercice du taux de cotisation résultant de la chose décidée ( en ce sens 2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-67.853 qui censure pour violation de la loi un arrêt de la Cour nationale ayant retenu que si le taux notifié est, en principe, déterminé pour une année, la caisse régionale d'assurance maladie est tenue, en cas de modification de la situation juridique et/ou géographique d'une entreprise ou d'un ou de plusieurs établissements en cours d'exercice, de notifier un nouveau taux si les circonstances l'exigent à compter de la date d'effet de la modification).
Il s'ensuit que la modification en cours d'année du classement d'un établissement ne peut entraîner la fixation d'un nouveau taux à partir de la date du nouveau classement ( en ce sens l'arrêt de l'assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 16 février 2007 pourvoi n° 06-10.168, Bull. 2007, Ass. Plén, n° 3 qui a cassé pour violation de la règle de l'annualité du taux de cotisation un arrêt de la Cour Nationale ayant décidé que la modification du taux de la cotisation devait prendre effet dès le mois suivant la demande de reclassement, laquelle avait été présentée le 30 juillet 1998).
Le deuxième principe régissant les rapports entre les décisions de classement et les décisions fixant les taux de cotisations AT/MP , qui résulte des textes organisant la forclusion des recours contre les décisions de fixation de taux, est le principe de l'autorité de la chose décidée de ces décisions lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un recours dans le délai de recours gracieux et/ou contentieux ( en ce sens, faisant référence aux deux principes de l'unicité du taux et de l'autorité de la chose jugée mais en s'appuyant uniquement dans le conclusif sur l'autorité de la chose décidée de la décision sur le taux les deux arrêts de la Chambre Sociale du 31 mai 2001 pourvoi n° 99-20.844, Bull. 2001, V, n° 202 et 12 juillet 2001pourvoi n° 99-20.075 ).
Il résulte donc des textes précités, que la solution soit fondée sur l'annualité du taux ou/et sur l'autorité de la chose décidée, que la décision définitive sur le taux ne peut être remise en cause par la décision de classement sauf lorsque l'employeur a méconnu son obligation de déclarer à l'organisme tarificateur toute circonstance de nature à aggraver les risques ( 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.821).
En l'espèce, la société sollicite la condamnation de la CARSAT CENTRE OUEST à lui appliquer le taux de cotisations inhérent au code risque 74.7ZF depuis la création de la société [7] ce dont l'on déduit qu'elle sollicite que son classement au code risque en question soit ordonné à la date de cette création.
Or, l'extrait d'immatriculation qu'elle produit fait apparaître un début d'activité au 1er décembre 2017.
Il résulte cependant des éléments du débat que l'établissement litigieux n'est actif sous le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 4] que depuis le 6 décembre 2021 et qu'il est le successeur de l'établissement portant le numéro [N° SIREN/SIRET 3] qui était exploité à [Localité 9].
Les pièces n° 2 et 3 de la CARSAT font apparaître que cet établissement a été classé sous le code risque 502.ZH depuis le 6 décembre 2021 et qu'à la suite du recours gracieux engagé par la demanderesse, il a été classé par l'organisme au code risque 454.LE à effet du 1er janvier 2023 avec le taux de cotisations AT/MP correspondant.
Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement litigieux doit être classé à effet du 6 décembre 2021 au taux 74.7ZF et, aucune forclusion de tout ou partie des taux litigieux n'étant invoquée et encore moins établie par la CARSAT , il convient d'ordonner la rectification par cette dernière des taux de cotisations notifiés à l'entreprise depuis le 6 décembre 2021, soit les taux 2021 à 2024.
Il ne sera cependant pas fait droit à la demande de la société [7] en condamnation de la CARSAT CENTRE OUEST à informer l'URSSAF de son changement de code et de taux, aucun moyen de fait ou de droit n'étant invoqué à l'appui spécialement de cette demande qui n'est pas conforme aux exigences de l'article 6 du code de procédure civile.
La CARSAT Centre-Ouest succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
L'équité ne justifiant pas qu'elle soit condamnée à supporter tout ou partie des frais non répétibles engagés par la demanderesse, il convient de débouter cette dernière de ses prétentions du chef de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que l'activité de la société [7] justifie le classement de la section 1 de son établissement 83340759600026 sous le code risque 74.7ZF à effet du 6 décembre 2021 et la fixation des taux de cotisation AT/MP de la section 1 de cet établissement pour les années 2021 à 2024 au taux correspondant à ce code risque.
Déboute la société [7] de sa demande de condamnation de la CARSAT CENTRE OUEST à informer l'URSSAF de la chose jugée et la déboute également de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CARSAT Centre-Ouest aux dépens.
Le greffier, Le président,