TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 23/01982
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
Organisme CARSAT NORMANDIE
Copies certifiées conformes - S.A.S. [5]
- CARSAT NORMANDIE
- Me Hélène CAMIER
- Me Youssef BACHRI
Copies exécutoires
- Me Hélène CAMIER
- Me Youssef BACHRI
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/01982 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYBF
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat postulant au barreau d'AMIENS
Représentée par Me Youssef BACHRI de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de CAEN
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT NORMANDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [P] [M], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
La société [5] est spécialisée dans la distribution de produits alimentaires auprès de restaurateurs et de revendeurs.
La section 1 de son établissement 320774515 00027 a été classé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie ( ci-après CARSAT ) sous le code risque 602MG « Transports routiers de marchandises. Locations de véhicules avec chauffeur » à effet du 1er janvier 2023.
Le courrier de notification du taux 2023 permet de comprendre que l'établissement est soumis au mode de tarification mixte, compte tenu d'un effectif de l'entreprise de 45 personnes en N-2.
Après avoir en vain contesté le code risque de l'établissement, la société a fait délivrer assignation le 26 avril 2023 à la CARSAT pour l'audience du 15 décembre 2023 pour solliciter le classement de ce dernier au code risque 51.3TC « commerce de gros ( commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé » et la notification correspondante d'un taux de cotisations pour l'année 2023 et elle sollicite également la condamnation de la CARSAT à lui régler la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait en substance valoir dans son acte introductif d'instance que le code risque revendiqué intègre tant les opérations de manutention que de livraison car dans le cas contraire l'activité relèverait de la catégorie des « intermédiaires de commerce en produits agricoles et alimentaires et vente par correspondance sans manutention ni livraison, ni stockage ni conditionnement » relevant du code risque 51.1NB, qu'en supposant même que la catégorie de risque relevant du code risque 51.3TC n'intégrerait pas les opérations de transport, la proportion de salariés au assimilés affectés à l'activité de commerce de gros demeure prédominante.
A l'audience, la demanderesse soutient oralement par avocat les prétentions et moyens résultant de son assignation.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 décembre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Normandie demande à la cour de confirmer le classement de l'établissement au code risque 602MG et rejeter le recours de la demanderesse.
Elle fait en substance valoir que les salariés de la demanderesse effectuant plusieurs activités distinctes, le classement de l'établissement devant être effectué en fonction de son activité principale qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés, que l'activité de chauffeur-livreur est celle occupant le plus grand nombre de salariés.
MOTIFS DE L'ARRET.
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article D.242-6-1 du Code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié :
I. ' En ce qui concerne les activ