TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 23/01984
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5] [Localité 8]
C/
Organisme CARSAT AQUITAINE
Copies certifiées conformes
- S.A.S. [5] [Localité 8]
- CARSAT AQUITAINE
- Me Renaud GUIDEC
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/01984 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYBH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5] [Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me ROBERT, substituant Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT AQUITAINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [L] [V], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
La Société [5] [Localité 8] est une entreprise, classée sous le code risque 745BD « Toutes catégories de personnel de travail temporaire ».
Par courrier du 29 décembre 2015, la société [5] [Localité 8] s'est vu notifier son taux de cotisation AT/MP 2016 selon le mode de tarification individuel, la feuille de calcul jointe faisant apparaître un effectif global de 167 salariés pour l'année 2014.
Puis, début 2023, elle s'est vu renotifier selon elle ses taux AT/MP 2014 à 2018 et selon la CARSAT, ses taux 2016 à 2018, avec une feuille de calcul faisant apparaître le même effectif de 167 salariés pour 2014.
Par courrier du 21 février 2023, la Société [5] [Localité 8] a saisi la CARSAT Aquitaine d'un recours afin de contester l'effectif global 2014 retenu pour la détermination de ses taux 2016 à 2018.
Par courrier du 2 mars 2023, la CARSAT Aquitaine a rejeté le recours gracieux de la Société [5] [Localité 8] en indiquant qu'elle n'apportait pas d'éléments justificatifs émanant des services de l'URSSAF à l'appui de ses prétentions.
Par acte délivré le 26 avril 2023, la Société [5] [Localité 8] a assigné la CARSAT Aquitaine à l'audience du 15 décembre 2023 pour demander à la Cour de :
réformer la décision de la CARSAT Aquitaine du 2 mars 2023.
Dire et juger recevable le recours de la société [5] [Localité 8].
Conséquemment dire et juger que l'effectif moyens global de la société [5] [Localité 8] est de 102 salariés.
Conséquemment, tirer toutes les conséquences de droit de cette rectification du quantum de l'effectif moyen global annuel 2014 en procédant au recalcul de l'ensemble des taux AT concernés (2016 et 2017).
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience du 15 décembre 2023, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 17 mai 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
La société [5] a soutenu oralement par avocat ses conclusions reçues par le greffe le 16 mai et aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Voir réformer la décision de la CARSAT Aquitaine du 2 mars 2023. Dire et juger recevable le recours de la société [5] [Localité 8].
Conséquemment dire et juger que l'effectif moyen global de la société [5] [Localité 8] est :
Année Effectif obtenu suite exploitation Voir réformer la décision de la CARSAT Aquitaine du 2 mars 2023. Dire et juger recevable le recours de la société [5] [Localité 8].
Conséquemment dire et juger que l'effectif moyen global de la société [5] [Localité 8] est :
Année 2014 Effectif obtenu suite exploitation journaux de paie 102
Conséquemment, condamner la CARSAT à recalculer les taux de cotisations dus par la société [5] [Localité 8] en tenant compte de l'effectif figurant au tableau ci-dessus et à produire ses nouveaux calculs à la société [5] [Localité 8], sous un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé ce délai d'un mois ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait en substance valoir que pour la détermination de l'effectif 2014 la DSN ne s'appliquait pas puisqu'elle n'est entrée en vigueur qu'à co