5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 octobre 2024 — 23/02050
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.N.C. LIDL
copie exécutoire
le 17 octobre 2024
à
Me Parienti
Me Corre
CBO/IL/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/02050 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYFU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 23 MARS 2023 (référence dossier N° RG 21/00288)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [X]
né le 20 Avril 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Laura PARIENTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
INTIMEE
S.N.C. LIDL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clémentine DEBECQUE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [X], né le 29 avril 1985, a été embauché à compter du 5 décembre 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Lidl, ci-après dénommée la société ou l'employeur en qualité de responsable des ventes secteur, statut cadre.
Le contrat de travail conclu entre M. [X] et la société Lidl prévoit une convention de forfait annuel exprimé en jours à hauteur de 216 jours par année complète.
La société Lidl emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 19 octobre 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 16 novembre 2020, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 13 septembre 2021.
Par jugement du 23 mars 2023, le conseil a :
- jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [X] était fondé ;
- jugé que la convention de forfait jours était conforme et opposable au salarié ;
- condamné la société Lidl à payer à M. [X] 600 euros au titre du rappel de prime, outre 60 euros de congés payés afférents ;
- ordonné la remise des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'exécution provisoire ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
M. [X], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 août 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné la société Lidl à lui verser la somme de 600 euros à titre de rappel de prime, outre 60 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement prononcé à son égard le 16 novembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la société Lidl à lui verser la somme de 26 694,65 euros (5 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- juger que la convention de forfait en jours contenue dans le contrat de travail lui est inopposable ;
En conséquence,
- condamner la société Lidl à lui verser la somme de 45 688,23 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre des trois dernières années travaillées, outre 4 568,82 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Lidl à lui verser la somme de 5 338,93 euros (1 mois) à titre de dommages et intérêts pour dépassement des contingents annuels d'heures supplé