5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 octobre 2024 — 23/02050

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Texte intégral

ARRET

[X]

C/

S.N.C. LIDL

copie exécutoire

le 17 octobre 2024

à

Me Parienti

Me Corre

CBO/IL/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/02050 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYFU

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 23 MARS 2023 (référence dossier N° RG 21/00288)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [K] [X]

né le 20 Avril 1985 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté, concluant et plaidant par Me Laura PARIENTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET :

INTIMEE

S.N.C. LIDL

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant par Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clémentine DEBECQUE, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 17 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [X], né le 29 avril 1985, a été embauché à compter du 5 décembre 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Lidl, ci-après dénommée la société ou l'employeur en qualité de responsable des ventes secteur, statut cadre.

Le contrat de travail conclu entre M. [X] et la société Lidl prévoit une convention de forfait annuel exprimé en jours à hauteur de 216 jours par année complète.

La société Lidl emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 19 octobre 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 16 novembre 2020, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 13 septembre 2021.

Par jugement du 23 mars 2023, le conseil a :

- jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [X] était fondé ;

- jugé que la convention de forfait jours était conforme et opposable au salarié ;

- condamné la société Lidl à payer à M. [X] 600 euros au titre du rappel de prime, outre 60 euros de congés payés afférents ;

- ordonné la remise des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'exécution provisoire ;

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

M. [X], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 août 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné la société Lidl à lui verser la somme de 600 euros à titre de rappel de prime, outre 60 euros au titre des congés payés afférents ;

Statuant à nouveau,

- juger que le licenciement prononcé à son égard le 16 novembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- condamner la société Lidl à lui verser la somme de 26 694,65 euros (5 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- juger que la convention de forfait en jours contenue dans le contrat de travail lui est inopposable ;

En conséquence,

- condamner la société Lidl à lui verser la somme de 45 688,23 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre des trois dernières années travaillées, outre 4 568,82 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société Lidl à lui verser la somme de 5 338,93 euros (1 mois) à titre de dommages et intérêts pour dépassement des contingents annuels d'heures supplé