TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 23/02229

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Texte intégral

ARRET

S.A. [11]

C/

CARSAT PAYS DE LA LOIRE

Copies certifiées conformes

- S.A. [11]

- CARSAT PAYS DE LA LOIRE

- Me Hélène CAMIER

- Me Aurélien GUYON

Copie exécutoire

- CARSAT PAYS DE LA LOIRE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/02229 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYQZ

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A. [11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat postulant au barreau D'AMIENS

Représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat postulant au barreau de SAINT-NAZAIRE

ET :

DÉFENDEUR

CARSAT PAYS DE LA LOIRE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [J] [Z], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Par assignation délivrée le 1er mars 2023 à la CARSAT PAYS DE LA LOIRE pour l'audience du 15 décembre 2023, la société [11] anciennement dénommée [16] demande à la Cour de :

Vu notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, le protocole additionnel (n° 1) à cette convention signé le 20 mars 1952, les articles 1353 du code civil, L. 142-1, 7°, L. 461-1, R. 142-13 et suivant, D. 242-6-7, D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les tableaux n° 30 et 30 bis des maladies professionnelles et les pièces versées aux débats.

Dire et juger la société [11] (anciennement dénommée [16] ' RCS n° [N° SIREN/SIRET 2]) recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit :

Annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,80 % à effet du ter janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 3] ' classé sous le risque 3513F) de la société [11].

Dire que la CARSAT Pays de la Loire devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [11] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [R] [N] (sinistre n° 210917 449).

Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro 23/02229 et a fait l'objet d'un renvoi pour plaidoiries à l'audience du 17 mai 2024.

Elle y fait en substance valoir qu'il appartient à la CARSAT, sous peine de rejet de sa demande, de produire la décision de prise en charge notifiée à la société [7] et de démontrer que Monsieur [N] a été exposé au risque au service de cette dernière.

Elle soutient également que l'imputation sur son compte des maladies contractées par des salariés qui n'ont jamais été dans ses effectifs constitue une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et à son patrimoine.

Par assignation délivrée le 27 février 2024 à la CARSAT PAYS DE LA LOIRE pour l'audience du 17 mai 2024, la société [11] demande à la cour de :

Vu notamment les articles 1353 du code civil, L. 142-1, 7°, L. 242-1 et s., L. 461-1 et s., R. 241-1 et suivants, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7, D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-7 précité, les n° 30 et 30 bis des maladies professionnelles et les pièces versées aux débats.

Dire et juger la société [11] (anciennement dénommée [16] ' RCS n° [N° SIREN/SIRET 2]) recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit :

Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle inscrite au répertoire général sous le numéro 23/0229.

Annuler (et à défaut dire mal fondées et ne pouvant produire aucun effet) les décisions de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,73 % à effet du 1er janvier 2024 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 3] ' classé sous le risque 351BF) de la société [11].

Ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de retirer du compte employeur de la société [11] les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [R] [N] (n° de sinistre : 210917449).

Ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de réviser le taux de cotisations AT/MP de la section 01 de l'établissement précité à effet du 1er janvier 2024.

Elle y fait en substance valoir qu'il résulte des propres écrits de la CARSAT que celle-ci a considéré que Monsieur [N] avait été exposé à l'amiante lorsqu'il exerçait l'activité de soudeur tout au long de sa carrière et par ses différents employeurs ce qui justifie l'inscription des coûts litigieux au compte spécial sur le fondement du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01686.

A l'audience du 17 mai 2024, la demanderesse a soutenu oralement par avocat dans cette dernière procédure les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance et elle a soutenu dans la procédure 23/0229 ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 12 décembre 2023 par lesquelles elle demande à la Cour de :

Dire et juger la société [11] (anciennement dénommée [16] ' RCS n° [N° SIREN/SIRET 2]) recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit :

Annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loireayant fixé à 4,80 % à effet du 1er janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 3] ' classé sous le risque 3513F) de la société [11].

Ordonner à la CARSAT Pays de la Loire recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [11] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [R] [N] (sinistre n°210917449) pour les inscrire au compte spécial en application de l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 et recalculer les taux impactés.

Dans les deux procédures, la société sollicite l'inscription des coûts litigieux au compte spécial pour multi-exposition.

Par conclusions figurant à son dossier de plaidoiries pour les deux procédures, enregistrées par le greffe le 16 mai 2024, et soutenues oralement par sa représentante avec l'indication que son argumentation vaut pour la contestation des deux taux 2023 et 2024, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de :

CONFIRMER la décision de la CARSAT des Pays de Loire de maintenir sur le compte employeur de la société [11] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [N];

En conséquence,

DEBOUTER la société [11] de l'ensemble de ses demandes.

Elle fait en substance valoir que le salarié a été exposé au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [11] reprise par la société [6] devenue [7], que cette exposition est établie par les éléments précis et concordants qu'elle expose, qu'en ce qui concerne la demande d'inscription au compte spécial, la société ne démontre pas son bien-fondé.

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu que les deux procédures 24/01686 et 23/0229 étant étroitement connexes pour porter sur les mêmes demandes de retrait de coûts et d'inscription de ces coûts au compte spécial il convient d'en ordonner la jonction sous le dernier numéro.

Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.

Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles), pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité et dans sa rédaction applicable à la date de l'imputation du coût litigieux au compte employeur de la demanderesse, sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :

1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;

2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;

3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;

4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.

6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Attendu que la preuve de l'exposition du salarié au risque est libre et que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).

Que parmi les présomptions graves précises et concordantes venant corroborer éventuellement les déclarations du salarié est susceptible de figurer l'inscription de l'établissement dernier exposant du salarié ainsi que le métier de ce dernier sur la liste des établissements de la construction et de réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante annexée à l'arrêté pris en application du texte précité de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, à savoir l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité et qui a été modifié à de multiples reprises.

Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [11] est fondée sur le 4° de cet arrêté.

Qu'il lui appartient donc d'établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie.

Attendu que l'exposition du salarié au risque de l'inhalation de fibres d'amiante ne fait pas partie des termes du litige en ce qui concerne la société [7], la CARSAT ayant imputé le compte de l'établissement de la demanderesse en sa qualité de successeur tarifaire de cette société considérée par elle comme dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie.

Qu'il appartient donc à la demanderesse d'établir que le salarié a été exposé au risque chez ses autres employeurs.

Attendu que Monsieur [N] a déclaré, dans son questionnaire assuré retourné à la caisse, avoir été exposé au risque du 10 mars 1955 au 30 juin 1988.

Attendu qu'il a été employé en qualité de soudeur par différents établissements inscrits sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante annexée à l'arrêté pris en application du texte précité de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, à savoir l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ( allocation ACAATA ).

Qu'il s'agit de la société [15] du 9 février 1965 au 6 janvier 1966, de la société [12] du 12 février 1966 au 29 avril 1966, de la société [13] ([13] ) du 1er mai 1966 au 22 septembre 1966, des établissements [14] du 16 juin 1967 au 11 août 1970, de la société [10] du 13 août 1970 au 11 décembre 1970 et de la société [9] du 4 octobre 1971 au 7 janvier 1974.

Que le métier de soudeur du salarié figure parmi les métiers visés par l'arrêté tant en ce qui concerne les travaux de bord, d'atelier et de coque.

Que la CARSAT Pays de la Loire, dans son courrier du 9 février 2022 à la caisse primaire du salarié, a indiqué qu'une exposition au fibres d'amiante ( tableau 30 ) pouvait être retenue pour cet assuré au motif qu'il avait « logiquement été exposé à l'amiante entant que soudeur » et que de surcroît il a travaillé dans des établissements répertoriés dans l'arrêté du 7 juillet 2000 à savoir, outre [11], les sociétés [14] et la [13].

Qu'elle ne conteste par ailleurs aucunement dans la présente procédure l'inscription sur la liste ACAATA des autres entreprises précitées ni le fait que le salarié y ait exercé les fonctions de soudeur.

Que cette inscription du métier et des 6 établissements précités d'emploi du salarié sur la liste précitée constitue une présomption grave, précise et concordante d'exposition venant suffisamment corroborer les déclarations du salarié de sorte que cette exposition doit être considérée comme établie.

Que le salarié a donc été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes.

Attendu qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 qu'il appartient à l'employeur d'établir que l'affection est imputable aux conditions de travail au sein de la totalité des entreprises différentes ayant employé la victime, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ( en ce sens la majeure des arrêts non publiés du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 et précédemment Civ. 2ème,12 mars 2015, n° 14-11349 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.097 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi no 20-15.724 qui subordonnent clairement l'inscription au compte spécial à la preuve d'une exposition au risque dans plusieurs établissements différents et à l'impossibilité corrélative de déterminer dans quelle entreprise la maladie a été contractée) / En sens contraire, exigeant de l'employeur sollicitant l'inscription au compte spécial qu'il apporte la preuve que l'affection dont le salarié avait été atteint devait être imputée aux conditions de travail chez ses précédents employeurs 2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.824 ; 2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.494, Bull. 2010, II, n° 175; 2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 07-20.283 ; 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447 qui approuve la CNITAAT d'avoir refusé l'inscription au compte spécial au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la maladie devait être imputée aux conditions de travail chez le précédent employeur, Bull. 2005, II, n° 302 )/ également 2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.690 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-23.147).

Attendu que le risque de contracter une maladie liée à l'amiante n'étant pas lié à la durée de l'exposition, il s'ensuit que le fait que le salarié ait été exposé pendant des durées inégales pour les 6 sociétés précitées et par la société [7] chez lesquelles il a été exposé au risque ne permet pas de retenir avec certitude ni même par voie de présomptions qu'il ait contracté la maladie au service de l'une des entreprises plutôt qu'au service d'une autre.

Qu'il n'est donc pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a pu provoquer la maladie.

Qu'il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont satisfaites.

Qu'il convient donc d'ordonner l'inscription des conséquences tarifaires de la maladie litigieuse au compte spécial ainsi que leur retrait du compte employeur de l'établissement de la demanderesse et d'ordonner le recalcul et, s'il y a lieu, la rectification de tous les taux de cotisations impactés par le ou les coûts litigieux en disant mal fondée la décision de la CARSAT Pays de la Loire de refus de retrait de ces dépenses du compte employeur de la demanderesse et de refus de leur inscription au compte spécial

Attendu que succombant en ses prétentions, la CARSAT Pays de la Loire doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS.

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des deux procédures 24/01686 et 23/02229 sous ce dernier numéro.

Ordonne l'inscription au compte spécial du ou des coûts de la maladie de Monsieur [R] [N] et ordonne le recalcul et, s'il y a lieu au terme de ce recalcul, la rectification des taux 2023 et 2024 de l'établissement litigieux.

Condamne la société [11] aux dépens.

Le greffier, Le président,