TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 23/02727
Texte intégral
ARRET
N°
Société [11]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [11]
- [7]
- Me Elodie Bossuot-Quin
le 18/10/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/02727 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZRN
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant ayantpour avocat Me Elodie Bossuot-Quin de la Selas CMS Francis Lefebvre Lyon avocats, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [H], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2024, devant M. Renaud Deloffre , président assisté de M. Christophe Giffard et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
De 1987 à 2020, Monsieur [N] [K] a été employé en qualité d'ébarbeur pour le compte de la société [11].
Monsieur [N] [K] a établi en date du 13 février 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome épidermoïde bronchique métastasé avec exposition au travail aux oxydes de fer », pathologie relevant du tableau 30 bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [11].
Par courrier du 9 juin 2020, la [9] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [N] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 juillet 2020, la société [11] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [K], puis le tribunal judiciaire de Chaumont lequel a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [K] par jugement en date du 7 septembre 2021.
Par acte délivré le 27 février 2023 à la [8] pour l'audience du 20 octobre 2023, la société [11] demande à la Cour de :
Au principal :
Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [K] du compte employeur de la société [11] pour l'exercice 2021, la maladie n'étant pas imputable aux conditions de travail en son sein, celle-ci n'ayant jamais exposé Monsieur [K] au risque allégué ;
Ordonner en conséquence, le retrait du compte employeur pour l'exercice 2021 de la société [11] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [K] en rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants ;
Subsidiairement :
Prononcer l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [K] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
Ordonner en conséquence le retrait du compte employeur pour l'exercice 2021 de la société [11] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [K] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants ;
Ordonner à la [8] de faire une stricte application des dispositions de l'article D. 242-6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale dès lors que la société [11] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [K].
Elle fait valoir que contrairement aux fonctions de soudeur, le poste d'ébardeur occupé par Monsieur [K] ne l'amenait pas à manipuler d'amiante, que l'existence d'une exposition individuelle ne ressort pas du rapport d'enquête établie par la caisse, que la présence d'amiante dans le bâti de l'usine n'est pas établie et que les considérations générales afférentes à d'autres salariés qui ont pu développé des pathologies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ne sont pas probantes.
Elle sollicite ensuite l'inscription de la pathologie de Monsieur [K] en ce qu'il résulte de son relevé de carrière qu'entre 1985 et 1987, il a travaillé pour la société [11] durant huit mois et qu'il a été employé par la société [10] avant d'être embauché par la