5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 octobre 2024 — 23/03089
Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
S.A.S. CSF
copie exécutoire
le 17 octobre 2024
à
Me Sézille
Me Curt
CBO/IL/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/03089 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2HV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 21 JUIN 2023 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [H] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Mike SÉZILLE, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. CSF
[Adresse 6]
[Localité 1]
concluant par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
représentée par Me Hélène CAMIER, de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [H], épouse [Y], a été embauchée à compter du 22 août 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société CSF, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'employée commerciale.
La société CSF emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 23 octobre 2018, Mme [H] a été placée en accident de travail.
Par avis d'inaptitude du 11 juin 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail, en précisant : « Capacités restantes : la salariée ne peut pas reprendre au Carrefour de [Localité 8], mais est capable d'intégrer un autre établissement de l'enseigne Carrefour ».
Par courrier du 7 août 2019, la société CSF a proposé à Mme [H] 3 postes de reclassement.
Par courrier du 12 août 2019, celle-ci a refusé les postes proposés.
Le 2 septembre 2019 le médecin traitant de Mme [H] a rédigé un certificat médical initial d'accident de travail et elle a régularisé une demande de prise en charge de l'accident auprès de la Cpam.
Par courrier du 15 octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 octobre 2019.
Par lettre du 30 octobre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement du 6 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire a jugé que la maladie déclarée par Mme [Z] était d'origine professionnelle.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 27 octobre 2020.
Par jugement du 21 juin 2023, le conseil a :
- dit et jugé Mme [H] recevable mais mal fondée en ses prétentions ;
- dit et jugé que la société CSF avait satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme [H] ;
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de Mme [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, a déboutéMme [H] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris celle formulée au titre du harcèlement moral ;
- condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Mme [H], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 août 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur les dispositions suivantes :
- l'a dite et jugée recevable mais mal fondée en ses prétentions ;
- dit et jugé que la société CSF avait satisfait à son obligation de reclassement à son égard ;
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, en ce compris celle formulée au titre du harcèlement moral ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau,
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses prétentions ;
En conséquence,
- juger la nullité du licencie