5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 octobre 2024 — 23/03224
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. LINDNER FRANCE SASU
C/
[D]
copie exécutoire
le 17 octobre 2024
à
Me HARTMANN
Me FABING
CBO/IL/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/03224 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2P3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 19 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/00097)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. LINDNER FRANCE SASU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [S] [D]
né le 24 Juin 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [D], né le 24 juin 1967, a été embauché à compter du 27 septembre 1999 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Lindner France, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de poseur de faux plafonds.
La société Lindner France emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du bâtiment ETAM.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait la fonction de chef de chantier.
Par courrier du 3 janvier 2022, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 27 janvier 2022, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre ainsi libellée:
" Monsieur, [...] nous avons au cours de ces derniers mois constaté de nombreux manquements dans l'exercice de vos fonctions.
Ainsi nous avons décidé de vous convoquer au siège de la société Linder France afin de vous exposer nos griefs à votre encontre et en retour d'entendre vos explications.
Les explications que vous avez fournies à l'occasion de cet entretien n'ont pas été jugées convaincantes et n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. C'est dans ces circonstances que nous vous informons, par la présente lettre, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
1. Chantier Tour Aurore
Linder France vous a désigné chef de chantier sur l'opération Tour Aurore, la société Linder étant sous-traitante de l'entreprise générale Petit pour des travaux de fourniture et pose de faux-planchers pour un montant de 960.000 euros HT. Ce chantier a démarré au début de l'année 2021.
Dès les premières tâches à accomplir dans le cadre de ce chantier, nous avons relevé des carences dans l'exercice de votre travail. A titre d'exemple votre supérieur hiérarchique vous rappelait par courriel du 3 juin 2021 à nouveau d'effectuer des relevés de niveau des étages alors que cela aurait déjà dû être fait.
o Retards de transmission des avancements de travaux
Concernant les avancements des travaux qui permettent d'établir la facturation de Lindner, afin que la société Lindner puisse être payée, votre supérieur hiérarchique exigeait par courriel du 6 août 2021 que les avancements devaient être complétés mensuellement les 22 du mois, afin de ne pas reporter les délais de paiement. C'est encore par deux courriels du 20 août 2021 que nous étions à nouveau obligés de réclamer l'état d'avancement des travaux du mois de juillet. Vous n'avez pas cru bon d'exécuter cette tâche pourtant basique mais pour autant essentielle de votre travail.
Un autre courriel du 24 août 2021 vous a donc été adressé. A nouveau le 15 septembre l'avancement du mois de juillet était réclamé. Rien n'a été fait et un nouveau rappel a été nécessaire par courriel du 22 septembre 2021. Il aura fallu attendre le 24 septembre pour obtenir enfin cet avancement,