TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 23/04091

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Texte intégral

ARRET

Société [10]

C/

[8]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [10]

- [8]

- Me Nathalie Viard-Gaudin

le 18/10/2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/04091 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4GO

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant

ayant pour avocat Me Nathalie Viard-Gaudin, avocat au barreau de Lyon

ET :

DÉFENDERESSE

[8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [H] [K], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 mai 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Christophe Giffard et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.

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DECISION

Du 23 novembre 2022 au 20 décembre 2022, puis du 3 au 16 janvier 2023, Madame [P] [Z] a été employée en qualité d'opératrice assemblage pour le compte de la société [10].

Madame [P] [Z] a établi en date du 20 février 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinite du supra-épineux de l'épaule droite », pathologie relevant du tableau 57 A, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [10].

Par courrier du 14 juin 2023, la [9] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [P] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 13 juillet 2023, la société [10] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] d'un recours gracieux afin de solliciter l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] [Z].

Par courrier du 2 août 2023, la [8] a notifié à la société [10] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Madame [P] [Z] sur son compte employeur.

Par acte délivré le 2 octobre 2023 à la [8] pour l'audience du 17 mai 2024, la société [10] demande à la Cour de :

La recevoir en son appel et la déclarer recevable et bien fondée ;

Juger que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies ;

Retirer les sommes afférentes à la maladie professionnelle du 16 janvier 2023 déclarée par Madame [P] [Z] du compte employeur de la société [10];

Juger que les frais afférents à la maladie professionnelle du 16 janvier 2023 déclarée par Madame [P] [Z] doivent être imputés au compte spécial.

Elle fait valoir que Madame [Z] a été exposé au risque de sa pathologie auprès de plusieurs employeurs successifs, notamment les sociétés [12], [11] ou [5] ainsi que la mairie de [Localité 6], de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer au sein de quelle entreprise la pathologie a pu être contractée

Elle précise que la condition du tableau 57 A des maladies professionnelles relative au délai d'exposition requis n'est pas remplie en ce que, sur la période d'un an précédant sa demande de reconnaissance, la salariée a eu quatre employeurs différents et a travaillé quarante-deux jours pour le compte de la société [10].

Après une nouvelle étude du dossier, la [8] a informé la société par courrier du14 mai 2024 du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Madame [P] [Z] ainsi que les dépenses relatives à ladite maladie professionnelle.

Par courrier de son avocat en date du 15 mai 2024, la société [10] indique se désister de son recours.

À l'audience du 17 mai 2024, la représentante de la [8] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.

Motifs de la décision

Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.

Attendu qu'en l'espèce, la société [10] s'est désistée de son recours par courrier du15 mai 2024 reçu par la Cour le 16 mai 2024.