TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 23/04518
Texte intégral
ARRET
N°
Société [12]
C/
[10]
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [12]
- [10]
- [11]
le 18/10/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/04518 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5CN
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
Non représentée
ET :
DÉFENDERESSES
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [W],munie d'un pouvoir
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime Barnaba, avocat au barreau de Pau
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2024, devant M. Renaud Deloffre , président assisté de M. Christophe Giffard et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile..
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Du 24 juillet 2017 au 4 août 2017, Monsieur [V] [D] a été employé en qualité de peintre en bâtiment pour le compte de la société [12].
Monsieur [V] [D] a établi en date du 13 avril 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie avec rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », pathologie relevant du tableau 57 A, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [12].
Par courrier du 13 août 2018, la [11] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [V] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 octobre 2018, la société [12] a saisi la Commission de recours amiable de la [11] afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [D] et, à titre subsidiaire, d'ordonner le retrait de la pathologie litigieuse de son compte employeur et de l'inscrire au compte spécial, puis le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan lequel, par jugement en date du 14 octobre 2022, a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [D] et, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats afin que la [9] soit appelée en la cause.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 décembre 2019 et, par jugement en date du 7 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
Reçu l'exception d'incompétence soulevée par la [8] et la [10].
Déclaré incompétent le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour connaître de la demande de la société [12] tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D].
Condamner la société [12] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mai 2023, la société [12] a interjeté appel de ladite décision devant la Cour d'appel de Pau.
Par conclusions enregistrées au greffe de la Cour d'appel de Pau le 20 juillet 2023, la [10] demandait à la Cour de :
À titre liminaire ; se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la société [12] tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] et à voir inscrire ce sinistre sur le compte spécial ;
À titre subsidiaire ;
Rappeler que le code de la sécurité sociale désigne à titre exclusif les [9] pour examiner une demande et procéder à une inscription sur le compte spécial ;
Prononcer l'irrecevabilité de la demande d'inscription sur le compte spécial formulée par la société.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre 2023 et, par arrêt rendu le 26 octobre 2023, la Cour d'appel de Pau a jugé comme suit :
Déclare irrecevables les conclusions de la [9] visées par le greffe le 20 juillet 2013,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 7 avril 2023,
Y ajoutant,
Vu l'article 81 du code de procédure civile,
Désigne la cour d'appel d'Amiens comme juridiction compétente pour connaître de la demande,
Vu l'art