TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 24/00285
Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
Organisme CRAMIF
Copies certifiées conformes :
- Société [6]
- CRAMIF
- Me Agathe MOREAU
Copie exécutoire :
- CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
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N° RG 24/00285 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I66X
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Agathe MOREAU de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [P] [C], muni d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M. Julien DONGNY et M. Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par courrier du 28 février 2023 reçu le 8 mars 2023, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France ( ci-après CRAMIF) a notifié à la société [6] une injonction de prendre sous un mois toutes dispositions pour supprimer les risques de TMS sur les postes de nettoyage des bacs gastronomes et des caisses plastiques, allotissement/répartition et plonge/batterie et de prendre toutes dispositions pour limiter les risques de heurts et d'écrasement entre véhicules et piétons à l'extérieur des bâtiments et de prendre sous trois mois toutes dispositions pour supprimer le risque de TMS sur les postes de ligne de conditionnement à chaud des bacs gastronomes et de chargement/ déchargement des camions pour livraison des sites.
Par courrier du 1er novembre 2023, la CRAMIF a indiqué que ses visites de contrôle effectuées le 20 juin 2023 et le 5 septembre 2023 n'avaient montré qu' « une évolution insuffisante de la situation de prévention » et qu'elle avait en conséquence, sur avis favorable de la commission technique paritaire permanente de tarification, décidé d'imposer à la société une cotisation supplémentaire de 25 % à compter du 15 février 2023, date de première constatation des risques, avec majoration du taux de 50 % à compter du 1er mai 2024 et de 200 % au-delà d'un nouveau délai de 6 mois en cas de non-réalisation de l'intégralité des mesures imparties.
Par assignation délivrée en date du 28 décembre 2023 à la CRAMIF pour l'audience du 19 avril 2024, la société [6] sollicite à titre principal l'annulation de la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire, faute de délégation de signature de son auteur et à titre subsidiaire l'annulation de la décision à raison de la réalisation des mesures imparties et à titre infiniment subsidiaire elle sollicite la réduction à 25% de la cotisation supplémentaire jusqu'à la réalisation de l'ensemble des mesures imparties à charge pour la CRAMIF de préciser les mesures encore attendues.
A l'audience du 19 avril 2024, la société [6] soutient par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 avril 2024 dans lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance en indiquant cependant qu'elle renonce à son moyen de la nullité de la décision d'imposition de cotisations supplémentaires pour défaut de pouvoir de son signataire.
Elle fait valoir en substance qu'elle a pris les mesures imparties en ce qui concerne les lignes de conditionnement à chaud des bacs gastronomes, qu'en ce qui concerne les lignes de nettoyage des bacs gastronomiques et des caisses plastiques le nettoyage n'est plus fait sur le site ce que reconnaît la CRAMIF, qu'en ce qui concerne le chargement/ déchargement des camions pour la livraison des sites elle a mis en place une solution alternative à la construction de quais constituée par la présente sur le site de chariots électriques permettant aux livreurs de charger les véhicules sans avoir à se baisser, qu'en ce qui concerne l'allotissement/répartition elle a mis en place des transpalettes électriques et matériels équivalents pour réduire le port de charges et les contraintes posturales,