TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 24/00346
Texte intégral
ARRET
N°
Société [9]
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [9]
- [6]
- Me Xavier Bontoux
le 18/10/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
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N° RG 24/00346 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7C4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Domitille Cremaschi, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [E], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M.Christophe Giffard et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
De 1992 à 2008, Monsieur [O] [U] a été employé en qualité de docker pour le compte de la société [9].
Monsieur [O] [U] a établi en date du 1er février 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour un « adénocarcinome bronchique », dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [9].
Par courrier du 21 juin 2023, la [7] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [O] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 octobre 2023, la société [9] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] d'un recours gracieux afin de solliciter l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] [U].
Par courrier du 7 novembre 2023, la [6] a notifié à la société [9] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [O] [U] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 27 décembre 2023 à la [6] pour l'audience du 17 mai 2024, la société [9] demande à la Cour de :
Déclarer son recours recevable ;
Juger que Monsieur [U] a été exposé au risque au sein de différentes entreprises sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
Imputer la maladie déclarée par Monsieur [U] ainsi que toutes les prestations afférentes au compte spécial prévu à cet effet.
Elle fait essentiellement valoir qu'il résulte de l'enquête diligentée par l'organisme social que Monsieur [U] a été exposé au risque de sa pathologie auprès de son employeur précédent pour lequel il était également docker de 1974 à 1992, ainsi que le confirme la [6] dans un avis rendu le 25 mai 2023 au sein duquel elle indique que « l'assuré a fait l'objet d'une exposition certaine à l'amiante de 1974 à 1992 (18 ans) sur le port de [Localité 10], figurant sur la liste des sites [4] jusqu'en 2004 ».
Après une nouvelle étude du dossier, la [6] a informé la société [9] par courrier du 28 décembre 2023 du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur [U] ainsi que des dépenses relatives à ladite maladie professionnelle et de son inscription au compte spécial.
Par conclusions enregistrées au greffe le 29 avril 2024, la [6] demande à la Cour de constater que la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [U] est devenue sans objet.
Par courrier de son avocat en date du 15 mai 2024, la société [9] indique se désister de son recours.
À l'audience du 17 mai 2024, la représentante de la [6] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.
Motifs de la décision
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister d