TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 24/00350
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT NORD PICARDIE
Copies certifiées conformes - Société [5]
- CARSAT NORD PICARDIE
- Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire
- Me Xavier BONTOUX
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
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N° RG 24/00350 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7DD
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Domitille CRESMASCHI, avocat au barreau de LYON, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT NORD PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [L] [O], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [N] [X] a été embauché par la société [5] en qualité d'ouvrier autoroutier qualifié le 11 mars 2022.
Il a établi en date du 11 avril 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
A la suite de la prise en charge de cette maladie par sa caisse primaire, un coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 a été inscrit par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie ( ci-après CARSAT) sur le compte employeur 2023 de la section 1 de l'établissement 632050019 00066 de la société [5].
Après avoir sollicité en vain auprès de la CARSAT le retrait de ce coût en faisant valoir l'absence d'exposition du salarié au risque à son service, la société [5] a saisi la cour de cette demande par assignation du 5 janvier 2024 pour l'audience du 17 mai 2024.
A l'audience du 17 mai 2024, la société soutient par avocat ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience et par lesquelles elle sollicite le retrait de la maladie déclarée par M. [X] de son compte employeur et le rejet des demandes de la CARSAT.
Elle fait en substance valoir que les déclarations du salarié portant sur son exposition ne sont pas corroborées des éléments extrinsèques et que l'exposition n'est donc pas établie.
La CARSAT Hauts-de-France soutient par sa représentante ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 6 mai 2024 et par lesquelles elle conclut au rejet du recours de la société demanderesse au motif que l'exposition du salarié au risque au service de cette dernière est établi par ses propres déclarations.
MOTIFS DE L'ARRET.
Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précé