TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 24/00353

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Texte intégral

ARRET

Société [6]

C/

Organisme CRAMIF

Copies certifiées conformes - Société [6]

- CRAMIF

- Me Xavier BONTOUX

Copie exécutoire

- Me Xavier BONTOUX

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

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N° RG 24/00353 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7DH

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Société [6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Domitille CRESMASCHI, avocat au barreau de LYON, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDEUR

CRAMIF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [N] [V], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

M. [X] [E] est salarié de la société [6] en qualité de chef de chantier plombier chauffagiste depuis le 9 juillet 2007.

Il a établi en date du 16 mars 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une rupture du tendon de l'épaule gauche, maladie relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire et un coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 a été inscrit par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ( ci après CRAMIF) sur le compte employeur 2020 de la société.

Après avoir sollicité en vain auprès de la CRAMIF le retrait de ce coût, la société [6] a fait délivrer assignation à cette dernière le 4 janvier 2024 pour l'audience du 17 mai 2024 pour demander à la cour d'ordonner le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [E] et la rectification de ses taux 2022 à 2024.

A l'audience du 17 mai 2024, la société a soutenu par avocat ses conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 6 mai 2024 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.

Elle fait en substance valoir que la CRAMIF ne prouve pas que le salarié ait été exposé à son service, que si le salarié effectué des gestes relevant du tableau, leur durée minimale prévue à ce dernier n'est pas remplie.

Par conclusions enregistrée par le greffe à la date du 13 mai 2024, la CRAMIF sollicite le rejet du recours de la demanderesse et sa condamnation aux dépens.

Elle fait en substance valoir que l'exposition du salarié au risque chez la demanderesse est établie compte tenu de l'absence de divergence entre les formulaires du salarié et de l'employeur en ce qui concerne les travaux exposant au risque.

MOTIFS DE L'ARRET.

Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).

Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moi