TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 24/00853

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [6]

C/

Organisme CARSAT SUD-EST

Copies certifiées conformes

- S.A.S. [6]

- CARSAT SUD-EST

- Me Xavier BONTOUX

Copie exécutoire

- Me Xavier BONTOUX

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

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N° RG 24/00853 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAC2

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Domitille CRESMASCHI, avocat au barreau de LYON, substituant Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDEUR

CARSAT SUD-EST

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [S] [E], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 1er juin 2012, Monsieur [C] [A] a été embauché par la Société [7] en qualité de terrassier.

Le 17 mars 2021, Monsieur [A] a déclaré être atteint d'une rupture transfixiante du supra épineux droit, maladie qui a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.

Cette maladie ayant été prise en charge, un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 6 a été inscrit sur le compte 2021 de la société.

Par courrier du 20 novembre 2023, la Société [7] a saisi la CARSAT Sud-Est d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur 2021 des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [A] et ce au motif que la CARSAT ne justifie l'exposition de Monsieur [A] au risque de sa maladie au sein de son établissement.

Par courrier du 2 janvier 2024, la CARSAT Sud-Est a rejeté le recours de la Société [7] pour forclusion.

C'est donc dans ces conditions que par acte signifié le 24 janvier 2024 la Société [7] a assigné la CARSAT Sud-Est à l'audience du 17 mai 2024 de la Cour d'appel d'Amiens pour demander à cette dernière de :

DECLARER le recours de la société [7] recevable

ORDONNER le retrait du compte employeur 2021 de l'établissement principal de la société [7] enregistré sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1] des conséquences financières des maladies déclarées par Monsieur [A] en date du 21 décembre 2020.

ORDONNER la rectification du taux AT 2024 suite au retrait du compte employeur 2021 de l'établissement principal de la société [7] enregistré sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1] des conséquences financières des maladies déclarées par Monsieur [A] en date du 21 décembre 2020.

JUGER que ce retrait du compte employeur 2021 de l'établissement principal de la société [7] enregistré sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1] des conséquences financières des maladies déclarées par Monsieur [A] en date du 21 décembre 2020 devra être pris en compte pour la tarification annuelle 2025.

A l'audience du 17 mai 2024, la société [7] a soutenu par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 13 mai 2024 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance

Elle conteste en substance avoir reconnu avoir exposé le salarié au risque et fait valoir que le questionnaire qui lui a été donné à remplir demande de détailler le métier du salarié en le découpant par tâche, que l'employeur doit donc lister les tâches réalisées par son salarié dans le cadre de son poste de travail, qu'il est ensuite demandé si durant ta tâche décrite le salarié effectue des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°, qu'il est ensuite demandé la durée journalière de réalisation de cette tâche, que la caisse primaire ne demande pas plus de précision, qu'il n'est donc pas demandé la durée journalière durant la laquelle la tâche décrite nécessite des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60'' ou 90 '', qu'il n'est pas non plus demandé la durée journalière globale durant laquelle le sal