TARIFICATION, 18 octobre 2024 — 24/00855
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [5]
C/
Organisme CARSAT [Localité 6]
Copies certifiées conformes
- S.A.S.U. [5]
- CARSAT [Localité 6]
- Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire
- CARSAT [Localité 6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
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N° RG 24/00855 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAC6
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Domitille CRESMASCHI, avocat au barreau de LYON, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [V] [T], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Madame [W] [Z] est employée en qualité de responsable de conditionnement par la société [5] depuis le 18 novembre 2002.
Cette société a une activité de transformation et conservation de poissons et crustacés.
Madame [Z] a établi en date du 9 décembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Reconnue par la caisse primaire de la salariée, cette maladie a donné lieu à l'inscription d'un coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 inscrit sur le compte 2019 de la société et d'un coût d'incapacité permanente de catégorie 2 ( [4] ) inscrit sur son compte 2021.
Après avoir sollicité en vain le retrait du [4] de son compte la société a fait délivrer assignation en date du 25 janvier 2024 à la CARSAT [Localité 6] pour l'audience du 17 mai 2024 pour demander à la Cour d'ordonner le retrait de son compte employeur 2021 des conséquences financières de la maladie déclarée par Madame [Z], d'ordonner la rectification du taux 2024 de l'établissement et de dire que ce retrait devra être pris en compte pour sa tarification 2025.
A l'audience, la société soutient oralement par avocat ses conclusions en réplique n° 3 enregistrées par le greffe à la date du 6 mai 2024 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait en substance valoir qu'elle n'a pas exposé la salariée au risque, que les témoignages de ses collègues ne permettent pas de retenir cette exposition et que l'entretien téléphonique avec Monsieur [P] est contradictoire et n'est pas fiable. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 2 avril 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT [Localité 6] demande à la Cour de prononcer l'irrecevabilité de toute éventuelle demande s'agissant des taux de cotisations AT/MP 2021 à 2023 et de leurs éléments de calcul pour forclusion et de confirmer sa décision de maintenir les conséquences financières de la maladie sur le compte employeur de la société en déboutant cette dernière de toutes ses demandes.
Elle soutient en substance que ce n'est que le 28 décembre 2023 que la société a exercé son recours gracieux et, sur le fond, qu'elle établit l'exposition de la salarié au risque du tableau dans ses activités au service de la demanderesse.
MOTIFS DE L'ARRET.
Aucune demande n'étant présentée par la société [5] au titre de ses taux de cotisations 2021 et 2023, il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle forclusion de ces taux.
Par contre, la CARSAT présente une fin de non-recevoir tirée de la forclusion tirée de la forclusion de la demande éventuelle portant sur les éléments de calcul des taux 2021 à 2023.
Or, une telle demande est bien présentée par la société [5] puisque cette dernière sollicite le retrait de son compte employeur 2021 d'un [4].
Il résulte de l'article R143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 applicable à partir du 1er
janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 et