Chambre Sociale, 18 octobre 2024 — 22/01897

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Texte intégral

ARRET N° 24/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 04 Octobre 2024

N° de rôle : N° RG 22/01897 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESSH

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE

en date du 06 décembre 2022

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

S.A.R.L. TAHNAE, Boulangerie en redressement judiciaire, sise [Adresse 1]

représentée par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

Madame [R] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-lucile ANGEL, avocat au barreau de JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [G] a été embauchée par la SARL TAHNAE le 14 août 2014 en qualité d'apprentie et les relations contractuelles ont perduré après cet apprentissage, la salariée occupant en dernier lieu un emploi de pâtissière, coefficient 175, classification ouvrière pour une rémunération de 1 913,04 €.

Mme [R] [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 février 2019 et le médecin du travail l'a déclarée, le 29 juin 2020, inapte à tout poste au sein de la société avec dispense d'obligation de reclassement.

Par jugement du 6 mars 2020 la société TAHNAE a été placée en redressement judiciaire et suivant jugement du 4 juin 2021, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a arrêté le plan de redressement de ladite société et désigné Maître [V] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Suite à sa convocation à un entretien préalable fixé au 14 juin 2021, l'employeur, autorisée par ordonnance du jugement commissaire du 27 mai 2021, lui a notifié le 18 juin 2021 son licenciement pour inaptitude et lui a transmis les documents de fin de contrat le 5 juillet suivant.

S'estimant créancière d'un certain nombre de sommes en exécution de son contrat de travail, Mme [R] [G] a, par requête du 21 octobre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Dole pour faire valoir ses droits.

Suivant jugement du 5 décembre 2022, ce conseil a :

- dit Mme [R] [G] recevable et bien fondée en ses demandes

- fixé la créance de Mme [R] [G] sur le redressement judiciaire de la SARL TAHNAE aux sommes suivantes :

* sauf à en justifier le paiement préalable : 5 698,85 € net au titre de rappel de salaire de juin 2021 et solde de tout compte, sous astreinte de 80 € par jour de retard suivant le 15ème jour à compter de la notification de la décision, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte

* sauf à en justifier le paiement préalable : 1 649,45 € net au titre du salaire de septembre 2020

* 493,76 € correspondant au reliquat du salaire d`août 2020

* 2 185,30 € à titre du rappel des heures supplémentaires du mois de décembre 2018, outre 218,53 € au titre du rappel de congés payés afférents

- dit que le CGEA de [Localité 3], pris ès qualités de gestionnaire de l`AGS ne pourra être amené à garantir le montant des sommes allouées à Mme [R] [G] que dans la limite des dispositions légales prévues par l`article L.3253- 6 et L.3253-8 du code du travail et que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte de Mme [R] [G], à un des trois plafonds définis a l`article D.3253-5 du code du travail

- condamné la SARL TAHNAE à verser a Mme [R] [G] la somme de 5 000 € au

titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi

- débouté Mme [R] [G] du surplus de ses demandes

- condamné la SARL TAHNAE à payer à Maître ANGEL la somme de 2 400 € TTC en application de l`article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

- condamné la SARL TAHNAE aux entiers dépens

- ordonné l'exécution provisoire de la décision

Par déclaration du 16 décembre 2022, la société TAHNAE a relevé appel de cette décision en intimant devant la cour la seule salariée et aux termes de ses derniers écrits du 14 septembre 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- débouter Mme [R] [G] de l'ensemble de ses demandes

- condamner Mme [R] [G] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dé