Chambre Sociale, 18 octobre 2024 — 23/00691
Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 Octobre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00691 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUDZ
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 19 avril 2023
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANT
Monsieur [R] [N] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [I] [H] (FNATH) - [Adresse 2]
en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA - CPAM HD, Service Juridique - [Adresse 4]
représentée par Mme [D] [P] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [N] [U], salarié au sein de la société [3] en qualité d'agent de préfabrication, a été victime le 17 septembre 2018 d'un accident du travail en se tordant le genou sur un chantier alors qu'il tentait d'éviter qu'une plaque de béton ne tombe sur lui.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d'une 'contusion du genou droit avec limitation de la flexion et impotence fonctionnelle'.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM) a reconnu le 26 septembre 2018 le caractère professionnel de cet accident et a fixé à la date de consolidation, arrêtée au 23 juillet 2021, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 8%.
Saisie par M. [R] [N] [U] d'une contestation du quantum de ce taux par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2021, la Commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 26 janvier 2022.
Suivant requête transmise sous pli recommandé expédié le 14 avril 2022, M. [R] [N] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, lequel, après avoir, par décision avant dire droit du 20 octobre 2022, désigné le docteur [S], en qualité de médecin expert, lequel devant s'adjoindre l'avis d'un chirurgien orthopédiste en la personne du docteur [V], a par jugement du 19 avril 2023 :
- dit qu'à la date du 23 juillet 2021 les séquelles présentées par M. [R] [N] [U] justifient un taux d'IPP de 8%
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable
- condamné M. [R] [N] [U] aux éventuels dépens
Par déclaration du 27 avril 2023, M. [R] [N] [U] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits visés le 2 février 2024, conclut à son infirmation et demande à la cour de :
- ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluer son taux d'IPP
- lui allouer un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%
- mettre à la charge de la Caisse les frais d'expertise médicale
- le renvoyer devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura pour la liquidation de ses droits
- condamner la Caisse aux éventuels dépens
Aux termes de ses derniers écrits visés le 23 février 2024, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- rejeter les demandes d'expertise et d'attribution d'un coefficient socio-professionnel
- si la cour estimait devoir fixer un tel coefficient, le fixer à de justes proportions sans pouvoir excéder 5%
- débouter M. [R] [N] [U] du surplus de ses demandes et le condamner aux éventuels dépens
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d'expertise aux fins de détermination du taux d'IPP
Conformément aux dispositions de l'article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue méd