CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 octobre 2024 — 22/00085

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP4F

Monsieur [T] [V]

c/

S.E.L.A.R.L. PHILAE en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Châteaux Aquitains

Association Garantie des salaires-CGEA de [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2021 (R.G. n°F 19/00879) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2022,

APPELANT :

Monsieur [T] [V]

né le 13 mai 1964 à [Localité 5] de nationalité française Directeur(trice) Commercial(e), demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SELARL Philae en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Châteaux Aquitains, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,[Adresse 1]

N° SIRET : 444 809 792

représentée et assistée de Me TRUONG substituant Me Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

Association Garantie des salaires-CGEA de [Localité 3], prise en la personne de son directeur domiciliée en cette qualité audit siège social, [Adresse 4]

N° SIRET : 775 671 878 00335

assistée de Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue lle 3 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoires devant la cour composée de

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 5 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Châteaux Aquitains, exerçant notamment une activité de vente de vins en gros, en redressement judiciaire et désigné la société Malmezat-Lucas-Prat-Dabadie, devenue la société Philae, en qualité de mandataire judiciaire.

Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 février 2018, soit pendant la période d'observation, la société Châteaux Aquitains a engagé M. [T] [V], né en 1964, en qualité de directeur de l'organisation clients des produits et services et des ressources humaines, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 3.300 euros nets outre une rémunération variable ainsi que le bénéfice d'un treizième mois, le contrat prévoyant une indemnité contractuelle en cas de licenciement.

Par jugement en date du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désignant la société Malmezat-Lucas-Prat-Dabadie, devenue la société Philae, en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 28 juin 2018, le liquidateur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 juillet 2018.

Par décision rendue le 19 juillet 2018, l'Inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [V] pour motif économique en visant un procès-verbal d'élection des représentants des salariés en date du 28 juin 2018.

Par courrier du 25 juillet 2018, M. [V] a été licencié pour motif économique, le liquidateur lui précisant : « la présente lettre vous est adressée sous toutes réserves uniquement afin de sauvegarder vos éventuels droits au regard de l'AGS. En effet, à ce jour, le lien de subordination n'est pas établi et la qualité de salarié et la validité du contrat de travail ne sont pas reconnus ».

Le 6 février 2019, M. [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir fixer au passif de la liquidation de la société des sommes à titre de rappels de salaire.

Par arrêt rendu le 16 janvier 2020, la cour d'appel de Bordeaux, renvoyant M. [V] à mieux se pourvoir, a infirmé l'ordonnance de référé rendue en formation de départage le 5 juin 2019 qui avait fait droit partiellement aux demandes de M. [V].

Dans l'intervalle, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 18 juin 2019 aux fins de voir fixer au passif de la société une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ainsi qu'une prime de treizième mois.

De son côté, le 3 juillet 20