CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 octobre 2024 — 22/00589
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ65
S.A. LA POSTE
c/
Monsieur [R] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 (R.G. n°F 21/00027) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 février 2022,
APPELANTE :
SA La Poste, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]
représentée et assistée de Me DUMONT avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Odile FRANKHAUSER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [R] [N]
né le 27 mars 1975 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [N], né en 1975, a été engagé en qualité d'agent de distribution par la SA La Poste dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 16 avril 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective commune de La Poste.
Le 30 juillet 2012, M. [N] a été engagé en qualité de facteur par la Poste à [Localité 3] (74) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 2 janvier 2017, le salarié a fait l'objet d'une mutation sur le site de [Localité 5] en Dordogne puis, dans le même département, sur celui de [Localité 6] le 26 février 2018.
Le 20 juillet 2020, au cours d'une réunion d'équipe organisée dans la société suite à l'annonce du gouvernement faite dans le cadre de la lutte contre la pandémie liée à la Covid 19 quant au port du masque obligatoire dans les lieux publics, M. [N] s'est plaint auprès de son responsable, M. [L], du non-respect des consignes sanitaires dans la société, en le sommant d'« avoir des couilles pour imposer le port du masque ».
Le directeur d'établissement a alors demandé à Mme [H], responsable exploitation et du service clients (RESC) de faire le point le lendemain avec M. [N] sur cet incident.
M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 22 juillet au 1er août 2020.
Cet arrêt a été prolongé à deux reprises jusqu'au 4 septembre 2020 inclus.
Le 30 juillet 2020, lors de son arrêt de travail, il a été contacté par téléphone par M. [M], responsable d'équipe, entretien auquel M. [L], présent aux côtés de celui-ci, a assisté..
Le 5 août 2020, M. [L] a déposé une déclaration de main courante à la gendarmerie faisant état de propos menaçants qui auraient été prononcés par M. [N] lors de l'entretien téléphonique du 30 juillet.
Par lettre datée du 7 septembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [N] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie du 18 septembre au 9 octobre 2020.
Par lettre du 5 octobre 2020, le salarié a été convoqué devant la commission consultative paritaire qui s'est réunie le 5 novembre 2020, réunion au cours de laquelle aucune majorité ne s'est dégagée, 2 des quatre membres votant pour un licenciement pour faute grave, 2 contre, le même quorum ayant été émis pour la sanction de mise à pied disciplinaire de trois mois, également envisagée.
M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 12 novembre 2020.
A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 15 mars 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
En l'absence de conciliation des parties, le conseil de prud'hommes de Périgueux a, par jugement en date du 18 janvier 2022 :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 4.075 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3.260 euros au titre de l'indemnité compensatrice de pré