Chambre Sociale, 18 octobre 2024 — 23/00607

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

SD/EC

N° RG 23/00607 -

N° Portalis DBVD-V-B7H-DR5Y

Décision attaquée :

du 25 mai 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

--------------------

Mme [J] [D] veuve [N]

Mme [M] [N],

Mme [Z] [N], héritières de [X] [N]

C/

S.A.S. VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

--------------------

Expéd. - Grosse

Me RAHON 18.10.24

Me FOURCADE 18.10.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024

N° 99 - 12 Pages

APPELANTES :

1) Madame [J] [D] veuve [N], héritière de [X] [N]

[Adresse 1]

2) Madame [M] [N], héritière de [X] [N]

[Adresse 3]

3) Madame [Z] [N], héritière de [X] [N]

[Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES

Représentée par Me Naïma BOUABOUD, avocat plaidant, du barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

[Adresse 2]

Représentée par Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat postulant, du barreau de BOURGES

et par Me Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

Arrêt n° 99 - page 2

18 octobre 2024

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

en présence de Mme DE AZEVEDO, greffière stagiaire

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 06 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Vinci Construction Grands Projets, spécialisée dans la réalisation de grands projets de génie civil et de bâtiments en France et à l'international, est issue de la fusion successive de plusieurs sociétés, et notamment la société Dumez-GTM, qui était elle-même née des apports d'actif des sociétés Dumez SA et GTM SA, puis de l'absorption de la société GTM International.

Après une période d'activité sur le territoire national au sein de la société GTM BTP, en qualité de maçon coffreur, puis auprès de divers employeurs, M. [X] [N], né le 16 mars 1960, a été embauché par la société GTM International, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 juin 1983, en qualité de chef d'équipe coffreur, 1er échelon, coefficient 210. Il a été affecté à [Localité 5] jusqu'au 9 décembre 1984.

À compter du 15 décembre 1984, M. [N] a bénéficié d'une mutation au sein de la société GTM Caraïbes, en qualité de chef d'équipe coffreur, 2ème échelon, coefficient 240.

M. [N] a ensuite de nouveau été muté au sein de la société GTM BTP à compter du 18 décembre 1988 et jusqu'au 14 avril 1990, date à laquelle il a réintégré la société GTM International pour être affecté en qualité d'expatrié au Nigéria à compter du 17 avril 1990. Il a occupé des fonctions de chef de chantier 1er échelon, puis de chef de chantier 2ème échelon, coefficient 745, jusqu'en octobre 1993.

Après une période de formation auprès du CFPCT de [Localité 6], M. [N] a été muté au sein de la société Dumez-GTM à compter du 1er juillet 1994 et a fait l'objet d'un détachement à l'étranger, plus précisément auprès de la société Friedlander en Guinée, entre le 15 octobre 1994 au 15 février 1995. Cette mise à disposition a ensuite fait l'objet d'un contrat de travail en date du 1er janvier 1995.

Après une promotion en qualité de conducteur de travaux 2ème échelon B.1.1, coefficient 90, statut cadre à partir de janvier 1996, et une nouvelle période de mise à disposition de la société Freidlander entre le 7 mars et le 15 août 1997, M. [N] et la société Dumez-GTM ont signé un nouveau contrat de travail actant l'affectation du salarié en Argentine à compter du 9 septembre 1997.

Arrêt n° 99 - page 3

18 octobre 2024

La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics, puis des ingénieurs, assimilés et cadre des entreprise de travaux publics, s'est appliquée aux différents contrats de travail de M. [N].

À la suite du licenciement de M. [N] par lettre en date du 22 juillet 1999, la société Dumez-GTM et M. [N] ont signé, le 28 juillet 1999, une transaction aux termes de laquelle chacune des parties 'renoncent irrévocablement à tous autres droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail'.

Par courrier recommandé en date du 22 février 2020, puis par l'intermédiaire de son conseil le 22 janvier 2021