Chambre Sociale, 18 octobre 2024 — 23/01201

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 23/01201 -

N° Portalis DBVD-V-B7H-DTOH

Décision attaquée :

du 14 novembre 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

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M. [R] [Z]

C/

E.U.R.L. [G] [Y] DÉPANNAGE

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Expéd. - Grosse

Me LAVAL 18.10.24

Me ETIENNE L. 18.10.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024

N° 98 - 8 Pages

APPELANT :

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 1]

Représenté par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL, avocat postulant, du barreau de BOURGES

Ayant pour dominus litis Me Damien VERGER, du barreau de LIMOGES

INTIMÉE :

E.U.R.L. [G] [Y] DÉPANNAGE

[Adresse 2]

Ayant pour avocate Me Marie-Sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, du barreau d'ORLÉANS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n° 98 - page 2

18 octobre 2024

DÉBATS : À l'audience publique du 06 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

L'Eurl [G] [Y] Dépannage, qui emploie plus de 11 salariés, est une entreprise spécialisée dans le domaine du dépannage, du levage, de la manutention et du remorquage de véhicules.

M. [Z], né le 25 février 1965, a été embauché par cette société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 19 juillet 2021 en qualité de dépanneur, échelon 3, moyennant une rémunération brute mensuelle d'un montant de 2 887 euros pour 169 heures mensuelles de travail, outre une prime d'astreinte de 125 euros par week-end effectué.

La convention collective nationale des services de l'automobile s'est appliquée à la relation de travail.

En dernier lieu, M. [Z] percevait un salaire brut mensuel de 2 887 euros, outre une prime d'astreinte d'un montant variable.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2022, M. [Z] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires selon lui non rémunérées et contesté l'imputation de quatre jours de congés payés auprès de son employeur

Le 4 mars 2022, les parties ont signé un formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de M [Z], prévoyant que le salarié percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 580 euros brut et que leur relation de travail prendrait fin le 12 avril 2022.

Les conditions d'homologation de cette rupture conventionnelle ne sont pas justifiées en procédure.

Le 27 juin 2022, M. [Z] a adressé à son employeur, par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure de lui régler une somme de 25 453,34 euros au titre de la rémunération de 211 heures supplémentaires non réglées et des congés payés afférents ainsi que l'indemnisation du préjudice en résultant.

Réclamant un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et des congés payés afférents ainsi que des indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos, pour travail dissimulé et au titre de manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, M. [Z] a saisi, le 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, qui a, par jugement en date du 14 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé :

- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera ses dépens,

- rejeté toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Arrêt n° 98 - page 3

18 octobre 2024

Le 19 décembre 2023, par voie électronique, M. [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 29 novembre 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 aux termes desquelles M. [Z], poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- condamner l'Eurl [G] [Y] Dépannage au paiement des sommes suivantes :

- 4 664,86 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées, outre 466,48 euros au titre des congés payés afférents,

- 149,08 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

- 17 332 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procéd