Chambre Sociale, 18 octobre 2024 — 24/00251
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00251 -
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUEB
Décision attaquée :
du 19 février 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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M. [E] [F] [G]
C/
S.A.S. [Z] FRÈRES
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Expéd. - Grosse
Me MENDEL 18.10.24
Me MIGNON-L. 18.10.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
N° 97 - 12 Pages
APPELANT :
Monsieur [E] [F] [G]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, du barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [Z] FRÈRES
[Adresse 7]
Ayant pour avocate Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 97 - page 2
18 octobre 2024
DÉBATS : À l'audience publique du 06 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [Z] Frères, spécialisée dans la fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique et plus particulièrement de pailles destinées à l'industrie des boissons lactées, des jus de fruits ou de la restauration rapide, employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
M. [G], né le 26 janvier 1981, a été engagé par cette société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 octobre 2021, en qualité de responsable commercial, statut cadre, coefficient 910, moyennant une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 4 167 euros versée sur 12 mois, contre un forfait annuel de 215 jours de travail par année civile.
En dernier lieu, M. [G] percevait un salaire brut mensuel de 4 167 euros, outre une prime d'assiduité d'un montant variable.
La convention collective nationale de la plasturgie s'est appliquée à la relation de travail.
Par courrier remis en main propre le 19 septembre 2022, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est déroulé le 27 septembre 2022, en sa présence. Il a été licencié selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2022, notifiée le 7 octobre 2022.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle, outre l'indemnisation de son préjudice né d'un manquement de l'employeur dans la gestion de la mutuelle d'entreprise, M. [G] a saisi, le 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, qui a, par jugement en date du 19 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé :
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux entiers dépens.
Le 17 mars 2024, par voie électronique, M. [G] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 4 mars 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, et le confirmer en ce qu'il a débouté la SAS [Z] Frères de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Arrêt n° 97 - page 3
18 octobre 2024
- condamner la SAS [Z] Frères à lui verser :
- 8 752,26 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le non respect du maintien de la portabilité de la mutuelle,
Y ajoutant, condamner la SAS [Z] Frères :
- à lui payer une somme de 1 500 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- à lui remettre les documents légaux rectifiés, à savoir l'attestation France Travail, une fiche de paie et un solde de tout compte conformes aux condamnations prononcées ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, aux termes desquelles la SAS [Z] Frères demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En