Chambre Sociale, 18 octobre 2024 — 24/00420

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 24/00420 -

N° Portalis DBVD-V-B7I-DUP3

Décision attaquée :

du 16 avril 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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M. [R] [G]

C/

ASSOCIATION LE RELAIS 18

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Expéd. - Grosse

Me PEPIN 18.10.24

Me BIGOT 18.10.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024

N° 96 - 7 Pages

APPELANT :

Monsieur [R] [G]

CCAS DE [Localité 3] - [Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2024-1653 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)

INTIMÉE :

ASSOCIATION LE RELAIS 18

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n° 96 - page 2

18 octobre 2024

DÉBATS : À l'audience publique du 06 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Le Relais est régie par la loi du 1er juillet 1901, chargée d'une mission de service public, dans le cadre de l'accompagnement de personnes en situation de précarité sociale et économique vers une insertion durable, notamment par le biais d'un pôle d'insertion par l'activité économique. Elle emploie plus de 11 salariés.

Le 3 janvier 2022, M. [R] [G] et cette association ont signé un contrat intitulé 'Contrat'Espace Réentrainement à l'Emploi'(ERE)' aux termes duquel 'L'association Le Relais, représentée par les professionnels du dispositif, s'engage à accompagner [M. [G]] dans une reprise d'activité qui peut constituer une première étape d'un parcours d'insertion', lequel s'engageait à son tour à 'adhérer aux activités proposées par l'équipe ERE'.

Le document prévoyait un engagement sur une durée de six mois, du 3 janvier 2022 au 3 juillet 2022, avec possibilité de prolonger jusqu'au 3 janvier 2023, et un planning individuel sur les journées des mardis, jeudis et vendredis pour un total de 15 heures par semaine.

Les relations contractuelles ont pris fin le 3 janvier 2023.

Invoquant l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée et réclamant sa requalification en contrat à durée indéterminée, estimant que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités au titre de l'exécution et la rupture de la relation contractuelle, M. [G] a saisi, le 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, qui, par jugement en date du 16 avril 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé :

- a jugé recevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'association Le Relais,

- s'est déclaré incompétent matériellement pour juger de l'ensemble des demandes formulées par M. [G],

- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a condamné M. [G] aux éventuels dépens.

Le 30 avril 2024, par voie électronique, M. [G] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 25 avril 2024.

Autorisé par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Bourges, M. [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, assigné à jour fixe l'association Le Relais à l'audience de la chambre sociale de cette cour du 6 septembre 2024.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024 aux termes

Arrêt n° 96 - page 3

18 octobre 2024

desquelles M. [G], poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, demande à la cour de :

- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'association Le Relais et dire que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur ses demandes,

- évoquer les demandes qui n'ont pas été jugées par le conseil de prud'hommes,

- requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture de ce contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association Le relais à lui payer les sommes suivantes :

- 19 805,95 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 980,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 678,95 euros à titre d'