Chambre 1 A, 16 octobre 2024 — 21/00085
Texte intégral
Copie à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Christine LAISSUE-
STRAVOPODIS
- Me Laurence FRICK
le 16 Octobre 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 21/00085 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOWG
Minute n° : 492/24
ORDONNANCE du 16 Octobre 2024
dans l'affaire entre :
REQUERANTS et APPELES EN INTERVENTION FORCEE :
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
SELARL ARIEL PASCUAL, CATHERINE BOURNAZEAU - MALAVIALLE, ANNE-CHRISTELLE BATTUT-ESCARPIT ET THOMAS MILHES, Notaires prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 11]
Maître [Y] [L] - Notaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
REQUISE et INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 13]
[Localité 8] (SUISSE)
Madame [D] [G] épouse [F]
[Adresse 13]
[Localité 8] (SUISSE)
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assisté lors de l'audience du 20 Septembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une opération de défiscalisation (Résidence locative), Monsieur [S] [F] et Madame [D] [F] née [G] ont souscrit le 4 février 2008 deux prêts immobiliers auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14], pour financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement, d'un appartement avec parking situé [Adresse 12] sise à [Localité 10], d'un prix de 188 000 €.
Maître [Y] [L], notaire associé à [Localité 3], mandaté aux fins d'authentifier l'acte de prêt, a établi l'acte authentique le 17 mars 2008.
Par acte d'huissier du 4 septembre 2019, Monsieur [S] [F] et Madame [D] [F] née [G], ont saisi le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE.
Par jugement prononcé le 10 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a :
'REJETE les fins de non-recevoir soulevées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux, tendant à déclarer l'action fondée sur l'article L132-1 du code de la consommation irrecevable ;
En conséquence,
DECLARE recevable l'action engagée par Monsieur [S] [F] et Madame [D] [G] épouse [F] en constatation du caractère abusif des clauses portant sur les dispositions relatives au recours à la devise suisse, à l'ouverture d'un compte en devises suisses, au taux de change, aux commissions de change, aux frais de tenue de compte, inclues dans l'offre de prêts immobiliers émises le 24 novembre 2007 et acceptée le 4 février 2008 ;
REJETE ladite action sauf en ce qu'elles concernent les mentions relatives aux 'commissions' figurant dans les clauses 5.3 et 6.3 'Remboursement du crédit', de l'offre de prêts ;
En conséquence,
DECLARE que lesdites mentions 'commissions' de change sont réputées non écrites mais n'y avoir lieu à restitution de la part de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] ;
REJETE la demande tendant à juger que Monsieur [S] [F] et Madame [D] [G] épouse [F] ne sont débiteurs que de la seule différence entre le capital en euros débloqué à leur profit, à savoir 195.000 euros (CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS), et tout règlement effectué par ces derniers au titre du prêt litigieux, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès des débiteurs des éléments de ce calcul ;
REJETE la demande tendant à juger que Monsieur [S] [F] et Madame [D] [G] épouse [F] régleront le solde des prêts sans intérêts, mensuellement, jusqu'en 2022 ;
REJETE la demande formée par Monsieur [S] [F] et Madame [D] [G] épouse [F] tendant à dire que les prêts sont résolus par la faute de la banque, et ce, depuis l'origine ;
REJETE la demande tendant à juger que Monsieur [S] [F] et Madame [D] [G] épouse [F] ne sont débiteurs que du capital emprunté en euros, à savoir 195.000 euros (CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS), sans intérêt, remboursable mensuellement jusqu'en 2022 ;
REJETE la demande portant injonction à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux, de produire, sous astreinte de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard, l'historique des versements effectués par