Chambre 2 A, 18 octobre 2024 — 22/02223
Texte intégral
MINUTE N° 417/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 18 octobre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02223 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3JX
Décision déférée à la cour : 09 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A.S. ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE GUENIFEY
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 1]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [J] [E]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Murielle ROBERT-NICOUD et Nathalie HERY, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 13 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 août 2011, Me [S], notaire à [Localité 5] (74), saisi du règlement de la succession de [U] [Z] décédé le 15 juillet 201, a mandaté la SAS Etude Généalogique Guenifey à fin d'identification des héritiers, laquelle a ensuite pris attache avec Mme [J] [E] pour l'informer de ce qu'elle avait été identifiée comme potentielle héritière, lui adressant un contrat de révélation de droits que cette dernière n'a pas signé.
Considérant que Mme [E] l'avait évincée, la société Etude Généalogique Guenifey, le 1er octobre 2019, l'a fait assigner sur le fondement des articles 1101 et 1301 du code civil devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de faire constater l'utilité de son intervention dans la recherche d'héritier et ainsi d'obtenir une somme comprise entre 26 717 euros et 35 139 euros correspondant à la rémunération correspondante.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société Etude Généalogique Guenifey dirigée à l'encontre de Mme [E] ;
- débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la société Etude Généalogique Guenifey à payer à Mme [E] une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a relevé que les rapports entre les parties n'étaient pas de nature contractuelle faute de signature du contrat de révélation et a rappelé qu'en matière de gestion d'affaires caractérisant un quasi-contrat, le délai de prescription applicable était celui de droit commun, le point de départ en étant le moment où le demandeur avait pu utilement agir et où les conditions de son action avaient été réunies, c'est-à-dire le moment où l'utilité de l'intervention du généalogiste au profit des héritiers avait pu être appréciée à savoir à la date d'acceptation expresse ou tacite de la succession par lesdits héritiers.
Il a considéré qu'alors même que la date exacte d'acceptation de la succession par l'héritière n'était pas certaine, il y avait lieu de retenir la date du 31 juillet 2013 comme point de départ de la prescription puisque c'était à cette date au plus tard que Mme [E] avait pu accomplir cette formalité, ce qu'il a déduit d'un courrier de la société Etude Généalogique Guenifey adressé à cette dernière en date du 1er juillet 2015 dans lequel la société faisait état de ce que son intervention de généalogiste avait permis de reporter le délai de dépôt de la déclaration de succession du 31 janvier 2012 au 31 juillet 2013.
Il a ajouté que le 31 juillet 2013, date d'acceptation de la succession par Mme [E], l'utilité de l'intervention de la société Etude Généalogique Guenifey avait pu être appréciée et constituait donc la date à partir de laquelle elle pouvait agir à l'encontre de l'héritière, de sorte qu'au moment de l'assignation signifiée à celle-ci le 1er octobre 2019, l'action était prescrite.
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [E], le tribunal a indiqué qu'en l'espèce n'étaient caractérisés ni abus de