Chambre 4 A, 18 octobre 2024 — 22/02264

other Cour de cassation — Chambre 4 A

Texte intégral

GLK/KG

MINUTE N° 24/831

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02264

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3MK

Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [K] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. VGS 1

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.S. VGS1 exploite plusieurs magasins d'horlogerie et de bijouterie à [Localité 7].

Par contrat à durée déterminée du 10 septembre 2010, elle a embauché Mme [K] [Y] en qualité de vendeuse. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011.

Se déclarant victime de faits de harcèlement moral, Mme [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 03 octobre 2019 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 27 janvier 2020, Mme [K] [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 21 mars 2020. A l'issue de la visite de reprise, qui n'a pu être organisée que le 04 juin 2020 en raison de la crise sanitaire du Covid 19, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 22 juin 2020, la société VGS1 a notifié à Mme [K] [Y] son licenciement pour inaptitude.

Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la société VGS1 ne s'est rendue coupable d'aucun fait de harcèlement moral ni de discrimination à l'encontre de Mme [K] [Y],

- dit que le licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses,

- condamné la société VGS1 au paiement des sommes suivantes :

* 3 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre

300 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1 470 euros au titre des rappels de primes d'ancienneté outre

147 euros au titre des congés payés y afférents,

* 3 671,76 euros au titre des retenues injustifiées sur le solde de tout compte,

- débouté Mme [K] [Y] de ses autres demandes,

- débouté la société VGS1 de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société VGS1 aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] [Y] a interjeté appel le 09 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2024, Mme [K] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que la société VGS1 ne s'est rendue coupable d'aucun fait de harcèlement moral ni de discrimination à l'encontre de Mme [K] [Y],

- dit que le licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses,

- débouté Mme [K] [Y] de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au caractère abusif du licenciement,

- débouté Mme [K] [Y] de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société VGS1 n'avait pas rémunéré les heures supplémentaires et la prime d'ancienneté et de l'infirmer sur les montants alloués.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société VGS1 produit, à titre principal, les effets d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire, dire que le licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- en toute hypothèse, condamner la société VGS1 au paiement des sommes suivantes :

* 50 027,28 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 100 054,5