Chambre 4 A, 18 octobre 2024 — 22/02282

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 24/830

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02282

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3NL

Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANTE :

Madame [M] [D]

[Adresse 3]

Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Me [K] [Z] (SELAS MJE) - Administrateur judiciaire de Association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6]

[Adresse 1]

Me [Y] [H] (SELAS C.M. WEIL & [H] [Y]) - Administrateur judiciaire de Association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6]

[Adresse 2]

Association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentés par Me Caroline MAINBERGER de la SELEURL CAROLINE MAINBERGER AVOCAT, avocat au barreau de STRASBOURG

AGS/CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 5]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 12 mars 1998, Mme [M] [D] a été embauchée par l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] en qualité de secrétaire et palefrenier à compter du 19 janvier 1998. Par avenant du 12 novembre 1998, les parties ont convenu qu'à compter du 1er octobre 1998, Mme [M] [D] exercerait les fonctions de secrétaire (catégorie 2) et soigneuse (catégorie 1), correspondant au coefficient hiérarchique 111 de la convention collective nationale du personnel des centres équestres.

Par courrier du 15 mars 2021, l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] a convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 20 mars 2021.

Par courrier du 23 mars 2021, Mme [M] [D] a informé l'employeur qu'elle acceptait le plan de sécurisation professionnelle et que la rupture du contrat de travail interviendrait le 10 avril suivant.

Par un courrier non-daté, l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] a notifié à Mme [M] [D] son licenciement pour motif économique en précisant que la rupture du contrat de travail interviendrait le 10 avril 2021.

Le 08 juin 2021, Mme [M] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau pour contester le licenciement.

Par jugement du 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement reposait sur un motif économique,

- débouté Mme [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [M] [D] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamné l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] au paiement de la somme de 1 786,57 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021,

- débouté Mme [M] [D] de ses demandes pour le surplus,

- débouté l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] [D] a interjeté appel le 14 juin 2022.

Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] et désigné la S.A.S. WEIL-[Y]-KUTZ et la S.E.L.A.S. MJE en qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire.

Par actes du 24 et du 26 juillet 2023, Mme [M] [D] a fait appeler en intervention forcée la S.A.S. WEIL-[Y]-KUTZ, la S.E.L.A.S. MJE et le CGEA de [Localité 7].

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2022, Mme [M] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] au paiement de la somme de 1 786,57 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de me