Chambre 1 A, 16 octobre 2024 — 23/03001

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Texte intégral

Copie à :

- Me Laurence FRICK

- Me Thierry CAHN

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

le 16 Octobre 2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 23/03001 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEEO

Minute n° : 483/24

ORDONNANCE du 16 Octobre 2024

dans l'affaire entre :

REQUERANTS et APPELES EN INTERVENTION FORCEE :

Maître [T] [M] - Notaire

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.C.P. DMS NOTAIRES & ASSOCIES, anciennement dénommée S.C.P. [T] [M], [H] [P] ET [S] [G]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A. MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 7]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour

REQUISE et APPELANTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Madame [N] [X] épouse [Y]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 20 Septembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [Y] née [X] ont souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, une offre préalable de crédit immobilier, d'un montant en principal de 365 000 CHF au taux de 2,5 %, remboursable 'in fine' au 28 février 2026, accepté le 18 février 2006.

Ce financement était destiné à l'acquisition d'un appartement en VEFA aux fins de location sis à [Adresse 9].

Maître [T] [M], notaire, a authentifié l'acte de prêt les 13 et 16 juin 2006.

Par acte d'huissier du 3 juillet 2015, Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [Y] née [X] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE.

Par jugement prononcé le 20 juin 2023, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a :

'REJETE la fin de non recevoir tirée de l'application du principe de l'estoppel ;

DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité ;

DECLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de prêt conclu suivant offre de prêt

acceptée le 18 février 2006 ;

DECLARE en conséquence irrecevables les demandes tendant à :

- condamner M. [U] [Y] et Mme [N] [X] épouse [Y] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt in fine ;

- condamner l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à restituer à M. [U] [Y] et Mme [N] [X] épouse [Y], les intérêts, cotisations et commissions perçues, ainsi que les primes d'assurance emprunteur au titre du prêt,

- ordonner la compensation des créances réciproques,

- ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en ce qu'elles sont fondées sur la nullité du contrat de prêt ;

DIT que les clauses incluses dans le contrat de prêt conclu suivant offre de prêt acceptée le 18 février 2006, 5.3 'remboursement du crédit', 11.2 relative au remboursement par anticipation du prêt, 11.3 relative à la conversion du prêt et 11.5 relative au changement de parité à la charge de l'emprunteur sont abusives et réputées non écrites ;

REJETE la demande tendant à déclarer abusives la clause 5.2 et la clause 11 prise en ses alinéas 11.1, 11.4 et 11.6 du contrat de prêt conclu suivant offre de prêt acceptée le 18 février 2006 ;

REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt ;

DECLARE recevables les demandes tendant à :

- condamner Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [X] épouse [Y] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt in fine,

- condamner l'association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE à restituer à Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [X] épouse [Y] les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d'assurance emprunteur au titre du prêt,

- ordonner la compensation des créances réciproques,

- ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en ce qu'elles sont fondées sur le caractère abusif des clauses 5.2, 5.3, 11 et 11.5 du contrat de prêt ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] et Madame [N] [X] épouse [