CHAMBRE 1 SECTION 1, 17 octobre 2024 — 21/05802

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 17/10/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 21/05802 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6TO

Jugement (N° 20/00621)

rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANT

Monsieur [D] [C]

né le 26 novembre 1982 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/001720 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représenté par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [B] [E]

né le 31 mars 1994 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Mélinda Leleu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mai 2024

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Le 7 mars 2019, M. [B] [E] a acquis de M. [D] [C] un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle 208 GTI, affichant 8 989 kilomètres au compteur, moyennant 22 900 euros.

Par acte du 30 janvier 2020, il a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Béthune afin d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et l'indemnisation du préjudice qu'il disait subir.

Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal a statué en ces termes :

« - dit qu'il y a lieu de prononcer la résolution de la vente litigieuse aux torts de M. [C], lequel ne dispose pas de la qualité de professionnel de la vente ou de commerçant,

- dit que M. [E] devra restituer le véhicule litigieux à M. [C], dès lors que l'intégralité du prix de vente, soit la somme de 22 900 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 décembre 2019, date de la mise en demeure initiale, lui aura été restituée par celui-ci,

- ordonne la capitalisation des intérêts légaux pour chaque année entière à partir de la signification du jugement,

- condamne M. [C] à payer à M. [E] une somme de 3 365,48 euros à titre de dommages et intérêts matériels, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 décembre 2019,

- rejette toutes demandes autres ou contraires,

- dit que M. [C] devra supporter les dépens, dont distraction au profit de l'avocat [W] [A] ;

- le condamne à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le défendeur supportera ses propres frais irrépétibles,

- rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ».

M. [C] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 mars 2024, demande à la cour, au visa de l'article 1641 du code civil, de l'infirmer et, statuant à nouveau, de :

- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, tant sur le fondement des vices cachés que sur celui de l'obligation de délivrance conforme,

- le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire avec la mission qu'il détaille,

- à défaut, dire qu'il pourra s'acquitter de la somme due sur deux ans.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 mai 2024, M. [E] demande pour sa part à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, de l'article 1604 du code civil, et à titre très subsidiaire de l'article 1137 dudit code, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente litigieux aux torts de M. [C],

* ordonné à M. [C] de lui restituer le prix de vente du véhicule avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 décembre 2019 et capitalisation des intérêts pour chaque année entière à partir de la signification de l'arrêt à intervenir,

- le réformer pour le surplus,

- condamner l'appelant à lui régler les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matér