CHAMBRE 1 SECTION 1, 17 octobre 2024 — 22/05007
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17/10/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05007 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URZN
Jugement (N° 21/00538)
rendu le 27 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANT
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [I] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Me Frédérique Vuattier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2024
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[E] [V] et son épouse, [Z] [U], sont respectivement décédés les [Date décès 8] 2016 à [Localité 13] (Nord) et [Date décès 4] 2019 à [Localité 12] (Pas-de-Calais), laissant pour leur succéder leurs trois enfants : MM. [N] et [D] [V] et Mme [I] [V] épouse [P].
Aux termes d'un testament olographe du 22 octobre 2016, [Z] [V] avait légué la quotité disponible des biens composant sa succession à deux de ses enfants, M. [N] [V] et Mme [I] [V].
Il dépend notamment de la succession des deux défunts des avoirs bancaires et arrérages de retraite représentant la somme globale de 108 445,82 euros.
Exposant n'être pas parvenus à s'accorder sur les modalités du partage des successions de leurs parents, M. [N] [V] et Mme [I] [V] ont fait assigner leur frère [D] devant le tribunal judiciaire de [Localité 14] par acte d'huissier du 1er juin 2021 aux fins, notamment, d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage desdites successions.
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 14] a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des deux défunts, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
- désigné, pour y procéder, Me [T], notaire associée de la SCP [X], [T] et [S], à [Localité 14] [...] ;
- débouté M. [D] [V] de sa demande d'annulation du testament olographe établi le 22 octobre 2016 par sa défunte mère ;
- dit que le partage serait effectué entre les parties de la manière suivante :
- sur la succession de [E] [V] : à hauteur d'un tiers de ses biens par héritier';
- sur la succession de [Z] [U] : à hauteur de 2/8ème pour M. [D] [V], 3/8ème pour [I] [V] et 3/8ème pour M. [N] [V] ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
M. [D] [V] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 janvier 2023, demande à la cour, au visa des articles 414-1 et 901 du code civil, de réformer le jugement dont appel et :
- surseoir à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses défunts parents, ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux ;
Avant dire droit sur la validité du testament :
- ordonner la désignation d'un expert neurologue afin d'apprécier l'état d'esprit et l'insanité affectant [Z] [U] veuve [V] lors de la rédaction du testament olographe du 22 octobre 2016, et notamment de dire si l'affection dont elle souffrait était de nature à affecter ou obnubiler de manière durable et permanente son intelligence ou dérégler sa faculté de discernement, en d'autres termes si elle était en état de trouble mental continu excluant tout éclair de lucidité, spécialement au moment de l'établissement du testament olographe du 29 octobre 2016, ce afin de déterminer si elle souffrait à l'époque de la maladie d'Alzheimer lors de l'établissement du testament qui, dès lors, apparaîtrait vi