CHAMBRE 2 SECTION 2, 17 octobre 2024 — 22/05796

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 17/10/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 22/05796 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UURV

Jugement (N° 21018283) rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL Cod Clean prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 3]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Cyril Tournade, avocat plaidant substitué par Me Marie Bunouf, avocats au barreau de Nantes

INTIMÉE

SARL FSC Ferroille Safe And Clean, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Gilles Menguy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2024 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2024

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FAITS ET PROCEDURE

La société Ferroille Safe and Clean (la société FSC), créée en 2000, est spécialisée dans le secteur du nettoyage des bâtiments, et, plus particulièrement dans la décontamination de haute technologie après des situations de sinistres tels qu'incendies et inondations. Elle a pour gérant M. [X].

La société Cod Clean (la société Cod) a pour activité le nettoyage des bâtiments et le nettoyage industriel et plus généralement la réalisation de prestations de services après sinistre, et notamment par eau et par feu. Elle est détenue à 65 % par M. [M], son gérant et à 35 % par la société EAR, dont le gérant est M. [X].

La société FSC, se prévalant d'un contrat de master franchise avec la société nord-américaine Steamatic, a développé un réseau de franchise sous l'enseigne BMS technologies.

Le 1er août 2006, la société Cod a signé avec la société FSC un premier contrat de franchise pour une durée de dix ans à compter de la date de signature, aux fins d'exploitation d'un fonds de commerce situé [Adresse 3] ([Adresse 3]) à [Localité 2].

Le 10 février 2009, la société Cod a signé un avenant au contrat de franchise précité, afin de modifier l'article 9-2 relatif à la redevance d'exploitation proportionnelle.

A partir de 2010, parallèlement à son réseau de franchise, M. [X] a ouvert plusieurs agences sous l'enseigne ADS, exploitant également la franchise BMS technologies.

Ces ouvertures ont entrainé de fortes tensions avec le réseau de franchises précédemment créé.

A partir de juillet 2011, la société Cod a cessé de régler ses redevances régulièrement. Elle a également interrompu la transmission de ses bordereaux de TVA, nécessaires au calcul de ses redevances à partir d'octobre 2012.

Le 26 novembre 2013, la société Cod a adressé un courrier à la société FSC lui indiquant sa volonté de résilier le contrat de franchise au 31 mars 2014.

Le 21 janvier 2014, la société FSC l'a mise en demeure de lui régler les redevances impayées depuis juillet 2011, et ce sans effet.

De nombreuses procédures ont alors été entamées par les deux parties.

Le 31 juillet 2013, la société Cod et M. [M] ont d'abord assigné la société FSC devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour solliciter la nullité du contrat de franchise, sa résiliation et la condamnation du franchiseur au titre de sa responsabilité contractuelle.

Ils remettaient notamment en cause l'authenticité de la signature du contrat de franchise produit par la société FSC.

Le 13 mars 2014, le tribunal de commerce de Lille, jugeant que l'article 18 du contrat du 1er août 2016, imposant une médiation préalable, était bien opposable à la société Cod ainsi qu'à M. [M], a déclaré l'action irrecevable.

Le 16 avril 2015, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement.

Le 25 mars 2014, la société FSC a assigné la société Cod en référé devant le président du tribunal de commerce de Nantes, sollicitant sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 158 447,34 euros au titre des redevances et des intérêts depuis 2011.

Le 24 avril 2014, la société Cod et M. [M] ont diligenté une procédure en déclaration de faux concernant les paraphes du contrat de franchise devant le tribunal de grande instanc