CHAMBRE SOCIALE B, 18 octobre 2024 — 18/07475

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/07475 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L7Y4

Société LPCR GROUPE

C/

[Z]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Septembre 2018

RG : F15/02530

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Société LPCR GROUPE venant aux droits de la société ELENA

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurie ROUXEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[T] [Z]

née le 07 Février 1983 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [T] [Z] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2012 par la société Les Campacrèches, aux droits de laquelle vient la société LPCR Groupe et qui comptait moins de 11 salariés, en qualité d'auxiliaire puéricultrice. Elle a démissionné le 23 décembre 2013, puis été à nouveau embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 16 juin 2014.

Elle a été rémunérée par la société Elena à compter du 28 juin 2014.

Le 30 mars 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 avril suivant.

La société Elena l'a licenciée pour faute grave le 15 avril 2015.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 30 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 28 septembre 2018, a :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Elena à payer à la salariée la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Elena à payer à Maître Lionel Thomasson, conseil de Mme [Z], la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

- donné acte à Maître Thomasson de ce qu'il renonce au bénéficie de l'aide juridictionnelle s'il parvient à recouvrer le montant alloué dans l'année suivant le jugement et si cette somme est supérieure à celle de la contribution de l'Etat ;

- dit que la somme de 4500 euros devra faire l'objet d'une consignation par la société Elena ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 25 octobre 2018, la société Elena a interjeté appel du jugement.

La société Elena a fusionné avec la société Les Campacrèches le 23 janvier 2019.

Par ailleurs, suite à une fusion absorption, la société LPCR Groupe est venue aux droits de la société Les Campacrèches le 12 décembre 2019.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2022 par la société LPCR Groupe ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2019 par Mme [Z] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que la cour observe en premier lieu que, au dispositif de ses écritures, Mme [Z] demande la confirmation du jugement déféré sur le principe de la condamnation de la société Elena à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement a quant à lui retenu que la société Elena était bien l'employeur de Mme [Z] et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [Z] ne peut donc valablement arguer, dans les motifs de ses conclusions, que la société Elena n'avait pas qualité pour procéder à son licenciement comme n'étant pas son employeur ;

Attendu que, concernant la contestation portant sur les reproches formulés à la lettre de rupture, il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites d