CHAMBRE SOCIALE B, 18 octobre 2024 — 21/06232

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/06232 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY3L

[VF]

C/

S.A.S. MANDARINE SERVICES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 02 Juillet 2021

RG : 20/00035

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

[A] [VF]

née le 07 Décembre 1970 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Société MANDARINE SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Alison DAHAN de la SELARL HEKA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie SANCHES, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Mandarine Services a pour activité l'aide à domicile et fait application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).

Mme [A] [VF] a été embauchée par l'association Entre-Temps à compter du 1er avril 2006 en qualité de coordinatrice, filière intervention (emploi repère : responsable de secteur), suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par avenant du 31 janvier 2016, Mme [VF] était promue chef de secteur, à temps complet.

Par jugement du 8 février 2016, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Entre-Temps et a arrêté un plan de cession au profit de la société Mandarine Services, prévoyant en particulier le transfert du contrat de travail de Mme [VF].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 septembre 2019, la société Mandarine Services a convoqué Mme [VF] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2019, la société Mandarine Services a notifié à Mme [VF] son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 20 mai 2020, Mme [VF] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Belley a débouté Mme [VF] de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société Mandarine Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 27 juillet 2021, Mme [VF] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique, le critiquant en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, Mme [A] [VF] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Belley en date du 2 juillet 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Mandarine Services à lui payer les sommes de :

37 517,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse,

2 392,50 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 239,25 euros de congés payés afférents,

6 524,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 652,48 euros de congés payés afférents,

11 875,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- ordonner la rectification de ses documents de fin de contrat sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

En tout état de cause,

- condamner la société Mandarine Services à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Mandarine Services aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, la société Mandarine Services, intimée, demande pour sa part à la Cour